Texte 2016014399

25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
6-1-2017
Numéro
2016014399
Page
452
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-25/23
Entrée en vigueur / Effet
16-01-2017
Texte modifié
2013014750
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4/1 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le § 1er, alinéa 2, le coefficient de " 0,02455 euros " est remplacé par " 0,04514 euros 2016 " à partir de 2017.

Dans le § 2, les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" La dotation d'exploitation variable est estimée de façon provisoire à 443.584 k€ 2016 pour l'année 2017.

A partir de 2018, le montant de la dotation d'exploitation variable provisoire de l'année " t " est estimé en multipliant le nombre de voyageurs-kilomètres utilisé pour le décompte de l'année " t-2 " en tenant compte des corrections pour les grèves et évènements exceptionnels, par la croissance observée du 30 juin de l'année " t-2 " au 30 juin de l'année " t-1 " "

Le § 3 est remplacé par ce qui suit :

La compensation de 0,04514 euro par voyageurs-kilomètre intérieur visée au paragraphe 1er, est liée à la valeur monétaire de janvier 2016, et est indexée annuellement selon le coefficient d'indexation applicable à la dotation d'exploitation de base de la SNCB.

Un § 4 est inséré rédigé comme suit :

En cas de modifications tarifaires à la baisse supérieures à 10% pour un titre de transport, par une réduction directe de ce dernier ou par la création d'un titre de transport à tarif réduit visant la même catégorie de voyageurs, la SNCB sollicitera préalablement l'accord du Ministre.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit :

A partir de 2017, la SNCB et Infrabel s'abstiennent de toute demande visant à obtenir une exonération de précompte concernant leurs activités de service public dans le cadre du plan de relance mis en place en 2009.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 19 février 2016, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-01-2017, p. 456)

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