Texte 2016014374

14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal transposant la directive 2015/653/UE de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
23-12-2016
Numéro
2016014374
Page
89449
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-14/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20100142541998014078
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2005, 13 février 2007, 23 décembre 2008, 28 avril 2011, 15 novembre 2013 et 21 juillet 2015, la phrase liminaire est complétée par les mots " , modifiée par les directives 2009/113/CE du 25 août 2009, 2011/94/UE du 28 novembre 2011, 2012/36/UE du 19 novembre 2012, 2013/22/UE du 13 mai 2013, 2013/47/UE du 2 octobre 2013, 2014/85/UE du 1er juillet 2014, 2015/653/UE du 24 avril 2015 ".

Art. 2.Dans l'article 73/2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les mots " 7, II " sont remplacés par les mots " 7, I ".

Art. 3.Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 1er septembre 2006, 10 septembre 2010, 2 mars 2011, 28 avril 2011 et 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)le point Vii, est remplacé par l'annexe 1 jointe au présent arrêté;

b)le point VIII. est remplacé par l'annexe 2 jointe au présent arrêté;

c)le point X. est remplacé par l'annexe 3 jointe au présent arrêté;

d)le point XI. est remplacé par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 juillet 2009, 26 novembre 2010, 28 avril 2011, 3 juillet 2012, 8 janvier 2013, 15 novembre 2013 et 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont insérées :

a)le point I. est remplacé par ce qui suit :

" I. CODES HARMONISES DE L'UNION EUROPENNE CONDUCTEUR (raisons médicales)

01. Correction et/ou protection de la vision

01.01. Lunettes

01.02. Lentille(s) de contact

01.05. Couvre-oeil

01.06. Lunettes ou lentilles de contact

01.07. Aide optique spécifique

02. Prothèse auditive/aide à la communication

03. Prothèse/orthèse des membres

03.01. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

ADAPTATIONS DU VEHICULE

10. Boîte de vitesse adaptée

10.02. Choix du rapport de transmission automatique

10.04. Dispositif adapté de contrôle de la transmission

15. Embrayage adapté

15.01. Pédale d'embrayage adaptée

15.02. Embrayage manuel

15.03. Embrayage automatique

15.04. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage

20. Mécanismes de freinage adaptés

20.01. Pédale de frein adaptée

20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

20.04. Pédale de frein à glissière

20.05. Pédale de frein à bascule

20.06. Frein actionné par la main

20.07. Actionnement du frein avec une force maximale de ... N(*) [par exemple, "20.07 (300 N)"]

20.09. Frein de stationnement adapté

20.12. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein

20.13. Frein à commande au genou

20.14. Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure

25. Mécanisme d'accélération adapté

25.01. Pédale d'accélérateur adaptée

25.03. Pédale d'accélérateur à bascule

25.04. Accélérateur actionné par la main

25.05. Accélérateur actionné par le genou

25.06. Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure

25.08. Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur

31. Adaptations et protections des pédales

31.01. Jeu supplémentaire de pédales parallèles

31.02. Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

31.03. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied

31.04. Plancher surélevé

32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés

32.01. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main

32.02. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure

33. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné

33.01. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main

33.02. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains

35. Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

35.02. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction

35.03. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche

35.04. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite

35.05. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage

40. Direction adaptée

40.01. Direction avec une force maximale d'actionnement de ... N(*) [par exemple, "40.01 (140 N)"]

40.05. Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, de diamètre réduit, etc.)

40.06. Position du volant adaptée

40.09. Direction aux pieds

40.11. Dispositif d'assistance sur le volant

40.14. Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/un seul bras

40.15. Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/bras

42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés

42.01. Dispositif de vision arrière adapté

42.03. Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale

42.05. Dispositif de vision d'angle mort

43. Position du siège du conducteur

43.01. Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02. Siège du conducteur adapté à la forme du corps

43.03. Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04. Siège du conducteur avec accoudoir

43.06. Ceinture de sécurité adaptée

43.07. Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité

44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01. Frein à commande unique

44.02. Frein de la roue avant adapté

44.03. Frein de la roue arrière adapté

44.04. Accélérateur adapté

44.08. Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée

44.09. Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de ... N(*) [par exemple, "44.09 (140 N)"]

44.10. Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de ... N(*) [par exemple, "44.10 (240 N)"]

44.11. Repose-pieds adapté

44.12. Poignée adaptée

45. Motocycle avec side-car uniquement

46. Tricycles uniquement

47. Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée

50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)

Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions:

a gauche

b droit

c main

d pied

e milieu

f bras

g pouce

(*) Dans les codes 20.07, 40.01, 44.09 et 44.10, la force indique la capacité du conducteur d'actionner le système.

CODES POUR USAGE RESTREINT

61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

62. Restreint aux trajets dans un rayon de ... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région

63. Conduite sans passagers

64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h

65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente

66. Sans remorque

67. Pas de conduite sur autoroute

68. Pas d'alcool

69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, " 69 " ou " 69 (01.01.2016) "]

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70. Echange du permis n° ... délivré par ... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: " 70.0123456789.NL ")

71. Double du permis n° ... délivré par ... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: " 71.987654321.HR ")

73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)

78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

79.[...] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car

79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger

79.03 Limité aux tricycles

79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg

79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg

79.06 Véhicule de catégorie B+E où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg

80. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans

81. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans

95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au ... [par exemple, " 95(01.01.12) "]

96. Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg

97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ";

b)dans le point II., le point 112 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement, le mot " 112 " est remplacé par le mot " 69 ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 7.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 14 décembre 2016 transposant la directive 2015/653/UE de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89459)

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 14 décembre 2016 transposant la directive 2015/653/UE de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89460)

Art. N3.Annexe 3 à l'arrêté royal du 14 décembre 2016 transposant la directive 2015/653/UE de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89461)

Art. N4.Annexe 4 à l'arrêté royal du 14 décembre 2016 transposant la directive 2015/653/UE de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2016, p. 89463)

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