Texte 2016014324
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1erdécembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 9 octobre 1998, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 27 mars 2007, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit :
" 1° /1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié. ".
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, les mots " 1° /1, " sont insérés entre les mots " l'article 3, 1°, " et les mots " 2° et 7° ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.