Texte 2016014261
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2001, 18 mars 2003 et 28 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Lorsque toutes les conditions pour conserver une immatriculation "essai" sont effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre un certificat d'immatriculation mentionnant la nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante renseignant le nouveau millésime et qui doit être apposée par le titulaire à l'endroit spécifique de la plaque " essai ", en remplacement de la vignette précédente. "
Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Lorsque toutes les conditions pour conserver une immatriculation " marchand " sont effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre un certificat d'immatriculation mentionnant la nouvelle date extrême de validité ainsi que la vignette autocollante renseignant le nouveau millésime et qui doit être apposée par le titulaire à l'endroit spécifique de la plaque " marchand ", en remplacement de la vignette précédente. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Art. 4.Le Ministre de la Mobilité est chargée de l'exécution du présent arrêté.