Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 7 avril 2007, 9 janvier 2013 et 28 mars 2013, il est inséré le 39/1° rédigé comme suit :
39/1° Ne pas respecter le signal C21 | 5 et 68.3 (signal C21) |
Art. 3.Le Roi est habilité à modifier la disposition visée à l'article 2.