Texte 2016014204
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la création d'un Comité national de sûreté de l'aviation civile et de comités locaux de sûreté d'aéroports, est complété comme suit : " ci-après dénommé Comité national ".
Art. 2.Au point d) de l'article 2 du texte Néerlandais du même arrêté le mot " plaatselijke " est remplacé par le mot " lokale. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. § 1. Le Comité national est composé :
1°d'un représentant de la Direction Générale Centre de Crise (DGCC) du SPF Intérieur;
2°du Directeur général de la Police Administrative (Police fédérale);
3°du chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) du ministère de la Défense;
4°d'un représentant du SPF Affaires étrangères;
5°d'un représentant de l'Administration des Douanes et Accises;
6°d'un représentant de la Sûreté de l'Etat;
7°du Directeur général de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;
8°de l'administrateur délégué de Belgocontrol;
9°du responsable pour la sûreté de l'aéroport de Bruxelles - National (EBBR);
10°du responsable pour la sûreté de l'aéroport d'Ostende - Bruges (EBOS), d'Anvers (EBAW), Courtrai-Wevelgem (EBKT), Liège - Bierset (EBLG) et Charleroi-Gosselies (EBCI);
11°d'un représentant de l'autorité flamande compétente pour la gestion aéroportuaire;
12°d'un représentant de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service Public Wallonie;
13°du président du Belgian Air Transport Association (BATA);
14°du président de l'Airline Operators Committee (AOC);
15°du président du Belgian Cockpit Association (BeCA);
16°du représentant en matière de sûreté ferroviaire de l'entité chargée en vertu de l'article 156bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
17°du représentant en matière de sûreté ferroviaire des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire;
18°d'un représentant de l'administration compétente de la Région Bruxelles Capitale.
Pour chaque représentant un suppléant est désigné.
§ 2. La présidence du Comité national est confiée au Directeur général de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports.
Le président peut convoquer un Comité national restreint, composé de certains des membres visés au paragraphe premier en fonction de l'urgence, des sujets traités et/ou de la mesure selon laquelle des documents utilisés font l'objet d'une classification de sécurité ou peuvent uniquement être diffusés de façon restreinte.
La non désignation ou l'absence de certains des membres visés au paragraphe 1er, 11°, 12° et 18° ou de tous les membres visés au paragraphe 1er, 11°, 12° et 18° n'a pas de de répercussion sur le fonctionnement du Comité national et n'influence pas la validité des actes que le Comité national accomplit.
Le secrétariat du Comité national est assuré par un fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports.".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er :
a)les mots "de sûreté de l'aviation civile" sont abrogés;
b)les mots "de l'Administration de l'Aéronautique" sont remplacés par les mots " de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports ";
c)le mot "plaatselijke" est remplacé par le mot "lokale" dans le texte Néerlandais;
d)l'alinéa 1er est complétée par les mots suivants "ci-après dénommé Comité locaux ";
2°dans l'alinéa 2 le mot "plaatselijke" est remplacé par le mot " lokale " dans le texte Néerlandais.
Art. 5.A l'article 5 du même arrête les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte Néerlandais du premier alinéa les mots "de plaatselijke comités" sont remplacés par les mots " de Lokale Comités ";
2°le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le responsable pour la sûreté de l'aéroport assume la présidence. ".
Art. 6.A l'article 6 le mot " plaatselijke " est remplacé par le mot " lokale " dans le texte Néerlandais.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions, le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions, le ministre qui a la justice dans ses attributions, le ministre qui a la défense dans ses attributions et le ministre qui a les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.