Texte 2016014138
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Art. 3.L'article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifié par la loi du 7 février 2003, est complété par la phrase suivante :
"Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules
Art. 4.L'article 2 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules est complété par le 16°, rédigé comme suit :
"16° Point de contact national : l'autorité désignée par un Etat membre de l'UE dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ou désignée par un Etat contractant dans le cadre d'un traité international sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, compétente pour l'échange de données des répertoires matricules de véhicules.".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
"Art. 4/1. Le Service de gestion mentionné à l'article 2, 11°, a), est désigné en tant que point de contact national belge au sens de l'article 2, 16°. ".
Art. 6.L'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par le 10°, rédigé comme suit :
"10° l'exécution de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route.".
Art. 7.L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En ce qui concerne les échanges de données dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées qui ont été transmises aux points de contact nationaux des Etats membres de l'infraction, en ce compris la date de la demande et le nom de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'infraction.".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 8.La présente loi produit ses effets le 7 novembre 2013.