Texte 2016014102
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal, est remplacé par ce qui suit ;
" Arrêté royal relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal " .
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° " sûreté du transport ferroviaire " : la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger le transport ferroviaire contre tout acte de terrorisme ou d'extrémisme, tels que définis aux points 2° et 3° du présent article ; " ;
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° " terrorisme " : le terrorisme tel que défini à l'article 8, 1°, b) de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. " ;
3°un point 3° est ajouté, rédigé comme suit :
" 3° " extrémisme " : l'extrémisme tel que défini à l'article 8, 1°, c) de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. " ;
4°un point 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° " entreprise ferroviaire " : une entreprise ferroviaire telle que définie à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire, détentrice d'un certificat de sécurité partie B valable en Belgique. ".
Art. 3.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire. ".
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Il est créé une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire, ci-après dénommée " l'autorité de sûreté ". ".
Art. 5.Aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du même arrêté, les mots " le Comité fédéral " sont remplacés par les mots " l'autorité de sûreté ".
Art. 6.A l'article 8, alinéa 7, du même arrêté, les mots " par ledit comité " sont remplacés par les mots " par ladite autorité ".
Art. 7.Dans le même arrêté, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le mot " chargé " est remplacé par le mot " chargée " ;
2°à l'article 4, alinéa 1er, le mot " composé " est remplacé par le mot " composée " ;
3°à l'article 5, alinéa 1er, le mot " assisté " est remplacé par le mot " assistée ".
Art. 8.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° d'élaborer et de proposer au Ministre de la Mobilité l'adoption des plans de sûreté visés au 1° ; ".
Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° du directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions ; " ;
2°le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° les représentants en matière de sûreté ferroviaire des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et de l'entité chargée en vertu de l'article 156bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques de coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat ; " ;
3°le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° le cas échéant, du président de la commission d'experts, des présidents des sous-comités et de chaque expert de la sûreté. " ;
4°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres mentionnés au 9° n'ont pas voix délibérative. " ;
5°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" La présidence de l'autorité de sûreté est confiée au directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions. " ;
6°le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres de l'autorité de sûreté sont porteurs d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. ".
Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " zijn opdracht " sont remplacés par les mots " haar opdracht ".
Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité de sûreté en désigne les membres effectifs et suppléants selon les nécessités. Les sous-comités comptent au moins parmi leurs membres des représentants de la Police locale, de la Police du Chemin de Fer de la Police fédérale, de la Sûreté de l'Etat, de l'Administration des Douanes et Accises et des entreprises ferroviaires. ".
Art. 12.Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, le Ministre du Budget, le Ministre de la Justice, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense et la Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.