Texte 2016014098
Article 1er.§ 1er. La déclaration visée à l'article 7 de la loi du 3 juin 2014 relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, est adressée au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport maritime.
La déclaration contient les données suivantes :
a. Type de bateau;
b. Capacité de chargement maximale planifiée;
c. Puissance de moteur planifiée;
d. Lieu et pays du chantier où la coque sera construite;
e. Lieu et pays du chantier où le bateau finalisé sera mis à l'eau;
f. En cas d'importation d'un bateau existant de l'extérieur de l'Union européenne : pays d'origine;
g. Entreprise de transport, propriétaire ou exploitant du bateau;
h. Date probable de la mise en exploitation;
i. Pays d'immatriculation du bateau.
§ 2. La déclaration peut se faire par lettre ou par courriel. L'article 53bis du Code Judiciaire s'applique à cette déclaration.
Art. 2.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a la mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.