Texte 2016014011
Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédure de navigation aérienne est complété par la définition suivante :
" 9° service d'information de vol d'aérodrome élémentaire (" Basic information ") : la fourniture d'avis et informations utiles pour l'exécution sûre et efficace des vols, et qui peut inclure : des informations météorologiques, des changements dans la disponibilité d'installations, les conditions sur l'aérodrome, de l'information générale en rapport avec l'activité dans l'espace aérien et toute autre information susceptible d'affecter la sécurité. ".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa premier, les mots " 1500ft " sont remplacés par les mots " 1400ft " ;
2°l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° dans l'espace aérien cylindrique vertical, dont la base est délimitée par une circonférence de 20 km de rayon centrée sur le point de référence de l'aéroport de Bruxelles-National (50° 54'05"N - 04° 29'04"E). "
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " weekdagen " est remplacé par le mot " werkdagen ".
Art. 4.A l'article 16, § 1er du même arrêté, le 1° est remplacé comme suit :
" 1° dans les conditions météorologiques de vol à vue, et à une hauteur minimale de 600 m (2000 pieds) au-dessus du sol, à moins que le Ministre ou son délégué, le directeur général, n'autorise une hauteur inférieure.
Lorsque les acrobaties aériennes sont effectuées à ou en-dessous de 900 m (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer, la visibilité en vol ne pourra être inférieure à 5 km ; et, ".
Art. 5.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " les membres d'équipage de conduite " sont remplacés par les mots " le personnel critique pour la sécurité " ;
2°il est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Est considérée comme étant sous influence de la boisson, la personne dont le taux d'alcool dans le sang est supérieur à 0,2 gramme par litre. ".
Art. 6.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.