Texte 2016011560

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-1-2017
Numéro
2016011560
Page
801
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-20/06
Entrée en vigueur / Effet
19-01-2017
Texte modifié
1959080414
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'inclinaison du trou de mine doit être d'au moins 70° par rapport à l'horizontale, l'agent responsable pouvant ramener cette limite jusqu'à 50° moyennant consignes adéquates de sa part; " sont remplacés par les mots " l'inclinaison du trou de mine doit être d'au plus 20° par rapport à la verticale, l'agent responsable pouvant porter cette limite jusqu'à 40° moyennant consignes adéquates de sa part ";

les mots " le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur électrique; " sont remplacés par les mots " le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur électrique, à l'exception des détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré; ".

Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de détonateurs électriques sans retard électronique programmable intégré, ceux-ci sont reliés en série pour former le circuit de tir.

Les détonateurs électriques sans retard électronique programmable intégré de la volée proviennent d'un même paquet d'origine ou, si cela est impossible, sont munis d'amorces électriques provenant d'une même fabrication et présentant une même résistance ohmique, de valeur nominale indiquée sur paquets d'origine.

Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, ceux-ci sont reliés en parallèle.

Toutes les connexions du circuit de tir sont isolées électriquement du sol. ".

Art. 3.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. Sauf pour le tir à la poudre noire, aucun détonateur à sertir sur mèche ni aucun détonateur électrique ne peut être placé à l'intérieur de tout fourneau de tir primaire, à l'exception des détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ".

Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " En cas d'amorçage réalisé à l'aide de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, le contrôle est réalisé à l'aide de la console spécialement agréé à cet effet et selon les instructions du fabricant de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ";

dans l'alinéa 3 les mots " et électronique " sont insérés entre les mots " Les appareils de contrôle électrique " et le mot " sont ".

Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5 les mots "destinés à l'amorçage de détonateurs électriques sans retard électronique programmable intégré et les dispositifs de mise à feu de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré" sont insérés entre les mots "Les exploseurs" et les mots " sont d'un type ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

" L'emploi d'un dispositif de mise à feu de détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré ne peut être confié qu'à des personnes spécialement formées à cet effet par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne et détentrices d'une habilitation signée par un de ceux-ci. ".

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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