Texte 2016011534
Article 1er.Toute entreprise qui offre de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons, indique par écrit, d'une manière lisible, apparente et non équivoque, le prix des services qu'elle fournit, à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement commercial.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, toute entreprise qui offre de l'hébergement peut en indiquer le prix à l'intérieur de l'établissement commercial d'une manière lisible, apparente et non équivoque à un endroit librement accessible pour le consommateur.
Si l'entreprise offre d'autres services, elle met leur prix à la disposition du consommateur.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 1er, toute entreprise qui offre des repas, des plats ou des boissons peut limiter l'indication du prix des boissons offertes à un endroit nettement visible de l'extérieur aux boissons les plus représentatives pour chaque catégorie.
L'entreprise met à disposition du consommateur, à l'intérieur de l'établissement commercial, une liste de prix complète de tous les repas, plats et boissons offerts.
Art. 4.L'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.