Texte 2016011516
Article 1er.L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage est remplacé par ce qui suit :
" Un document est dressé lequel est signé par l'utilisateur et par le responsable d'accueil et qui contient les données suivantes :
1°les données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;
2°une déclaration que le type de peau a été déterminé par le responsable d'accueil en concertation avec l'utilisateur;
3°le prénom, nom et adresse de l'utilisateur;
4°la date de naissance de l'utilisateur et le numéro de sa carte d'identité;
5°la date à laquelle le document est dressé et signé. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. § 1er. Pour toute unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, où un centre de bronzage est exploité, l'entreprise dispose du code NACE-BEL spécifique 9604002 dans son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 2. Par dérogation à l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6/1, exploite déjà un centre de bronzage, peut, pour chaque unité d'établissement où celui-ci est exploité et pour lequel le code NACE-BEL 96040 ou 9604001 est mentionné dans son inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, faire procéder gratuitement à la modification de l'inscription, pour cette unité ou ces unités d'établissement, en ajoutant le code 9604002 sous les conditions prévues à l'alinéa 2.
La demande de modification est introduite auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur de l'article 6/1 au moyen du formulaire que ce service met à disposition à cet effet. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.