Texte 2016011502
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2015/2115/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide, la directive 2015/2116/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone, et la directive 2015/2117/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1.
Art. 2.L'appendice C de l'annexe II " Exigences de sécurité particulières " de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
Appendice C
Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la directive 2009/48/CE.
Substance | N° Cas | Valeur limite |
1° TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (teneur maximale) |
2° TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg (teneur maximale) |
3° TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg (teneur maximale) |
4° Bisphénol A | 80-05-7 | 0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 |
5° Formamide | 75-12-7 | 20 µg/m3 (limite d'émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur) |
6° 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 |
7° Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9 | 1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
8° 5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one | 26172-55-4 | 0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
9° 2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one | 2682-20-4 | 0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
Les 7° à 9° sont d'application à partir du 24 novembre 2017. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mai 2017.
Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.