Texte 2016011497
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification du livre Ier du Code de droit économique
Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 12, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013, qui contient les définitions particulières au livre XV, l'article I.20. du même code est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° Banque : la Banque nationale de Belgique ".
Chapitre 3.- Modification du livre VII du Code de droit économique
Art. 3.Dans le livre VII, titre 3, chapitre 11, du Code de droit économique, inséré par la loi du 29 juin 2016, il est inséré un article VII.63/3, rédigé comme suit :
" Art. VII. 63/3. § 1er. Un règlement extrajudiciaire des plaintes est institué afin de garantir et favoriser des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement et qui découlent des dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751 et des dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2.
Les bénéficiaires et les prestataires de services de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 13), et de l'article 2, 24), du Règlement (UE) n° 2015/751.
§ 2. Le service de médiation désigné pour remplir la mission décrite au paragraphe 1er est le service de médiation des services financiers institué en application de l'article VII.216.
§ 3. Le règlement extrajudiciaire des litiges qui opposent les consommateurs et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du Règlement (UE) n° 2015/751 est réglé par les statuts et règlements du service de médiation des services financiers institué en application de l'article VII.216.
§ 4. Les prestataires de services de paiement adhèrent au règlement extrajudiciaire des litiges s'inscrivant dans le cadre du Règlement (UE) n° 2015/751, tel que visé au présent article, contribuent au financement de ce règlement et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des litiges via ce règlement. ".
Chapitre 4.- Modifications du livre XV du Code de droit économique
Art. 4.A l'article XV.17, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Plus particulièrement, en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751, à l'exception de son article 7, ainsi que des infractions aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 du Code de droit économique, ils peuvent consulter la Banque qui, le cas échéant, leur prête assistance et leur communique les informations confidentielles conformément à l'article 36/14, 17°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. ".
Art. 5.L'article XV.18 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié la loi du 26 octobre 2015, est complété d'un paragraphe rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un bénéficiaire, un prestataire de service de paiement, un acquéreur, un émetteur, un schéma de cartes de paiement ou une entité de paiement commet une infraction sanctionnée par l'article XV.89, 22°, ou par l'article XV.89, 23°, ils communiquent cette constatation à la Banque pour information.
Les bénéficiaires, les prestataires de service de paiement, les acquéreurs, les émetteurs, les schémas de cartes de paiement et les entités de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 13), de l'article 2, 24), de l'article 2, 1), de l'article 2, 2), de l'article 2, 16), et de l'article 2, 28), du Règlement (UE) n° 2015/751. ".
Art. 6.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :
" Sous-section 3. Les compétences de la Banque ".
Art. 7.Dans la sous-section 3 du même Code, insérée par l'article 6, il est inséré un article XV.18/4, rédigé comme suit :
" Art. XV.18/4. § 1er. La Banque est compétente pour veiller à ce que les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement opèrent conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.
Les schémas de cartes de paiement et les entités de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 16), et de l'article 2, 28), du Règlement (UE) n° 2015/751.
§ 2. A cette fin, la Banque peut se faire communiquer, sur demande écrite et dans les délais qu'elle a fixés, toutes les informations et documents nécessaires pour vérifier le respect de l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.
Elle peut, en outre, exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte l'article 7, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 2015/751. ".
Art. 8.L'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un 22° et un 23°, rédigés comme suit :
" 22° du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, à l'exception de son article 7;
23°de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 de ce Code. ".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 9.Dans l'article 36/14, § 1er, 17°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, remplacé par la loi du 19 avril 2014, les mots " et 21°, " sont remplacés par les mots " , 21°, 22° et 23°, ".