Texte 2016011496
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, remplacé par la loi du 29 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° les termes "accident nucléaire", "combustibles nucléaires", "installations nucléaires", "produits ou déchets radioactifs" et "substances nucléaires" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris;";
b)le même article est complété par le 5°, rédigé comme suit :
"5° les termes "dommage nucléaire", "mesures de restauration", "mesures de sauvegarde" et "mesures raisonnables" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris.".
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 juin 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étend l'application du Titre Ier de la présente loi à un tel Etat;".
Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 2000, 13 novembre 2011 et 29 juin 2014, est interprété comme suit :
"Art. 7. Le montant maximal du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 1,2 milliard d'euros pour chaque accident nucléaire.".
Art. 5.L'article 23 de la même loi, remplacé par la loi du 29 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La réparation de dommages nucléaires corporels dans un délai de dix à trente ans à dater de l'accident nucléaire est à charge de l'Etat. Elle sera à charge de l'exploitant pour tout accident nucléaire survenu à partir du 1er janvier 2018. Le Roi peut anticiper ou postposer cette date. En tout état de cause, cette réparation sera à charge de l'exploitant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 amendant la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 6.Les exploitants auxquels la reconnaissance a été accordée en vertu de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conservent le bénéfice de cette reconnaissance à condition d'adapter aux dispositions de la présente loi, dans les nonante jours qui suivent le jour de son entrée en vigueur ou de l'entrée en vigueur de l'article 2, b), l'assurance ou toute autre garantie financière couvrant leur responsabilité.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre pour la durée nécessaire à l'instruction d'une demande visée à l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour autant que la demande soit introduite dans les trente jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou de l'article 2, b).
Art. 7.L'article 2, b), entre en vigueur le 1er janvier 2018. Le Roi peut cependant anticiper ou postposer ladite entrée en vigueur. En tout état de cause, cet article entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 amendant la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Jusqu'à ladite entrée en vigueur, le terme "dommage nucléaire" vise les dommages aux personnes et aux biens au sens du Code civil.
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 2, b) est postposée au 01-01-2019 par AR 2017-12-07/23, art. 1, En vigueur : 31-12-2017)
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 2, b) est postposée au 01-01-2020 par AR 2018-12-02/01, art. 1)
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 2,b) est postposée au 01-01-2021 par AR 2019-11-29/03, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2,b) est postposée au 01-01-2022 par AR 2020-12-10/07, art. 1)