Texte 2016011491

27 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques [accessibles au public] mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2016 et mise à jour au 30-05-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-12-2016
Numéro
2016011491
Page
80224
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-27/03
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux cartes prépayées qui permettent d'utiliser un service de communications électroniques mobile et accessible au public.

Il s'applique aux cartes prépayées liées :

- à un numéro de téléphone belge ou à un IMSI belge, ou ;

- à un numéro de téléphone étranger ou un IMSI étranger, lorsque les cartes prépayées sont distribuées en Belgique avec l'accord de l'opérateur.

Il ne s'applique pas aux cartes prépayées permettant exclusivement des applications machine à machine (M2M) ou des applications relatives à l'internet des objets (IoT), pour autant que ces applications ne permettent pas d'utiliser un service d'accès à internet ou un service de communication interpersonnelle d'un opérateur.

Seuls les articles 5, alinéa 3, 6 et 8 s'appliquent en cas de souscription à un service de communications électroniques fourni au moyen d'une carte prépayée pour une personne qui réside dans un centre fermé ou un lieu d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, conformément à l'article 127, § 10, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Seul l'article 8 s'applique lorsque la carte prépayée a été achetée pour le compte des services de renseignement et de sécurité, des services de police ou des autorités publiques désignées par le ministre.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par :

" loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

["1 7\176 la personne qui s'identifie : la personne physique qui s'identifie aupr\232s de l'op\233rateur, \224 savoir : - la personne physique qui est l'abonn\233e, ou ; - la personne physique qui agit pour le compte de la personne morale qui est l'abonn\233e, conform\233ment \224 l'article 127, \167 8, de la loi, ou ; - la personne physique qui agit pour le compte de la personne morale qui souscrit \224 un service de communications \233lectroniques au nom et pour le compte d'une personne physique qui \233prouve des difficult\233s \224 effectuer cette souscription, conform\233ment \224 l'article 127, \167 10, 6\176, de la loi."°

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 3, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Chapitre 2.- Mesures à charge des [1 abonnés]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 4, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 3.[1 La personne qui s'identifie le fait]1 chaque fois que [1 l'opérateur]1 le lui demande.

["1 La personne qui s'identifie est oblig\233e de pr\233senter un document d'identification vis\233 \224 l'article 127, \167 6, de la loi, lorsqu'un tel document est requis conform\233ment aux articles 14 \224 19."°

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 5, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 4.[1 La personne s'identifie au plus tard à l'activation de la carte selon une des méthodes d'identification décrites dans le présent arrêté.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 6, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 5.[1 La personne qui s'identifie ne peut transmettre à une autre personne]1 une carte prépayée active, sauf :

[1 à son conjoint, son cohabitant légal ou ses cohabitants inscrits dans la même composition de ménage ;]1

[1 à ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères ou ses soeurs, ou à ceux des personnes visées au 1° ;]1

à une personne dont elle est le tuteur;

à une personne physique qui effectue des prestations pour la personne morale qui a acheté la carte prépayée, pour autant que cette personne morale conserve une liste actualisée permettant de faire le lien entre une carte prépayée et la personne physique à laquelle cette carte a été attribuée;

à un tiers qui s'est préalablement identifié auprès de l'[1 opérateur]1;

[1 à la personne physique pour laquelle une personne morale a souscrit à un service de communications électroniques conformément à l'article 127, § 10, 6°, de la loi.]1

La liste visée à l'alinéa premier, 4°, comprend au moins le nom, [1 le prénom]1 et la date de naissance de la personne à qui la carte est attribuée. Cette liste est transmise à l'[1 opérateur]1 au moment de l'activation et sur simple demande.

["1 Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 6\176, auxquelles une carte pr\233pay\233e a \233t\233 c\233d\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, ainsi que les personnes qui r\233sident dans un centre ferm\233 ou un lieu d'h\233bergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers qui ont re\231u une carte pr\233pay\233e conform\233ment \224 l'article 127, \167 10, 5\176, de la loi, ne peuvent c\233der une carte pr\233pay\233e active qu'\224 une personne vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 6\176."°

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 7, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 6.Dans les 24 heures du vol ou de la perte de la carte prépayée, l'[1 abonné]1 en informe l'[1 opérateur]1.

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 8, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Chapitre 3.[1 - Mesures à charge des opérateurs qui fournissent des cartes prépayées]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 9, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 10, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 7.[1 L'opérateur ne peut activer la carte prépayée qu'après avoir procédé à l'opération d'identification.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 11, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 8.Immédiatement après avoir été informé par l'[1 abonné]1 du vol ou de la perte de sa carte prépayée, l'[1 opérateur]1 rend cette carte inutilisable.

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 12, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 9.Lorsqu'une carte prépayée est achetée par une personne physique ou morale, l'[1 opérateur]1 collecte et vérifie selon une des méthodes d'identification [1 décrites dans le présent arrêté]1 l'identité de la personne [1 qui s'identifie]1.

["1 ..."°

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 13, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Section 2.

<Abrogé par AR 2024-05-03/20, art. 14, 002; En vigueur : 09-06-2024>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2024-05-03/20, art. 14, 002; En vigueur : 09-06-2024>

Section 3.- La vérification de la fiabilité des données d'identification

Art. 11.[1 § 1er. Lorsque la personne présente une carte d'identité belge pour s'identifier, l'opérateur vérifie, de manière systématique, avant l'activation de la carte prépayée et à l'aide de l'outil informatique de checkdoc ou d'un autre outil informatique autorisé par le ministre de la Justice et le ministre, si cette carte d'identité est connue des autorités publiques comme volée, perdue, périmée, non valide ou n'a pas été émise.

Si c'est le cas, l'opérateur et le point de vente ne permettent pas l'activation de la carte prépayée sur base de la présentation de la carte d'identité.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est accordée qu'à condition que l'outil informatique puisse être considéré comme fiable.

Cette fiabilité est examinée par l'Institut, les services de renseignement et de sécurité et le NTSU, à savoir le National Technical et Tactical Support Unit des unités spéciales de la police fédérale.

Ces derniers examinent :

la capacité de l'outil informatique à remplir sa fonction telle que visée à l'alinéa 1er, entre autres sur base de tests qu'ils effectuent ou qui sont effectués par des tiers ;

la fiabilité du fournisseur de l'outil ;

le respect des intérêts visés à l'article 12 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité pour la sécurité nationale ;

tout autre élément pertinent sur base du cas d'espèce.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée après avis de l'Institut.

§ 2. Lorsque la carte prépayée a déjà été activée et que l'opérateur constate par la suite une anomalie concernant l'identification de la personne qui s'identifie, telles des données manquantes ou contradictoires ou que l'identification de cette personne pourrait être frauduleuse, il suit la procédure suivante :

il procède sans délai à une nouvelle vérification des données d'identification de cette personne, sur base des données et documents à sa disposition ;

si à la suite de cette nouvelle vérification, il existe toujours un doute sur l'identité exacte de cette personne, il lui demande sans délai de s'identifier à nouveau au plus tard dans le mois qui suit cette demande ;

lorsque cette personne ne s'est pas identifiée dans ce délai, il rend inutilisable la carte prépayée, sauf ordre contraire des autorités judiciaires ou des services de renseignement et de sécurité.

§ 3. Lorsque la carte prépayée a déjà été activée et que par la suite l'opérateur constate ou est informé que l'identification de la personne qui s'identifie est frauduleuse, il rend immédiatement inutilisable la carte prépayée, sauf ordre contraire reçu des autorités judiciaires ou des services de renseignement et de sécurité.

§ 4. Lorsqu'en application des paragraphes 2 et 3, l'opérateur rend inutilisable une carte prépayée, l'abonné n'est pas indemnisé.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 15, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Section 4.- La conservation des données

Art. 12.[1 Les opérateurs conservent les informations relatives au type de méthode d'identification utilisée pour chaque identification parmi les méthodes visées à la section 5, tant que les données d'identification doivent être conservées en vertu de l'article 127, § 4, alinéa 4, de la loi.

Lorsque l'opérateur a identifié une personne à l'aide de la méthode visée à l'article 19, il conserve également les informations relatives au type d'outil de vérification de l'identité qui a été utilisé pour l'identifier, pendant le même délai que le délai visé à l'alinéa 1er.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 16, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Section 5.- Méthodes d'identification

Art. 13.[1 L'opérateur doit proposer au moins une méthode d'identification visée dans la présente section à la personne qui s'identifie.

Lorsque l'opérateur propose comme méthode d'identification la méthode de comparaison faciale visé à l'article 127, § 5, alinéa 4, de la loi, il propose également une méthode d'identification alternative prévue dans le présent arrêté.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 17, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Sous-section 1ère.[1 - Présentation à un point de vente d'un document d'identification]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 18, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 14.[1 Un opérateur peut identifier une personne lorsqu'elle présente un document d'identification visé à l'article 127, § 6, de la loi à un point de vente visé à l'article 127, § 2, 5°, de la même loi.

Lorsque l'opérateur a été autorisé à mettre en oeuvre un outil de comparaison faciale conformément à l'article 127, § 5, alinéa 4, 1°, de la même loi, il ne peut identifier une personne à l'aide de cet outil qu'avec son consentement.

En cas de présentation d'une carte d'identité électronique belge, lorsque l'outil de comparaison faciale n'est pas utilisé et lorsqu'un membre du point de vente le demande, la personne qui s'identifie doit introduire le code PIN de la carte d'identité électronique.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 19, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Sous-section 2.[1 - L'identification à distance à l'aide d'un document d'identification]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 20, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 15.§ 1er. [1 Un opérateur peut identifier une personne par la lecture des données de sa carte d'identité électronique. Son identité sera validée après authentification.]1

Cette méthode d'identification est soumise aux conditions suivantes :

seules les cartes d'identité électroniques valides sont acceptées;

le code PIN [1 de la carte d'identité électronique]1 doit être introduit.

§ 2. [1 Lorsque l'opérateur a été autorisé à mettre en oeuvre un outil de comparaison faciale conformément à l'article 127, § 5, alinéa 4, 1°, de la même loi, il peut identifier une personne à l'aide de cet outil et d'un document d'identification visé à l'article 127, § 6, de la loi.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 21, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Sous-section 3.[1 - L'identification à l'aide d'un outil qui permet de s'identifier auprès d'une application numérique des pouvoirs publics belges]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 22, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 16.[1 Un opérateur peut identifier une personne lorsqu'elle utilise un outil qui permet de s'identifier auprès d'une application numérique des pouvoirs publics belges.

Le ministre et le ministre de la Justice peuvent, à tout moment, interdire qu'un outil visé à l'alinéa 1er ne soit utilisé pour l'identification des abonnés des opérateurs.

Les données d'identification doivent avoir été transmises à l'opérateur avant l'activation de la carte prépayée.]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 23, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Sous-section 4.- L'opération de paiement en ligne

Art. 17.§ 1er. [1 L'opérateur peut permettre l'identification d'une personne]1 sur la base d'une opération de paiement électronique en ligne spécifique à l'achat ou la recharge de la carte prépayée [1 , en conservant les informations visées à l'article 127, § 10, 3°, de la loi, dont la référence de paiement]1.

Cette méthode [1 d'identification]1 est soumise aux conditions suivantes :

l'opération de paiement doit être traitée par un prestataire de services de paiement tel que visé à l'art. I.9. 2°, a), b), c), et d) du Code de droit économique;

Le prestataire de services de paiement est soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

une nouvelle identification doit être effectuée dans les 18 mois qui suivent l'opération de paiement liée à la carte prépayée;

[1 ...]1.

§ 2. [1 ...]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 24, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Sous-section 5.- L'extension ou la migration de produit

Art. 18.§ 1er. [1 L'opérateur peut identifier une personne en reliant la carte prépayée acquise auprès de cet opérateur à un produit du même opérateur auquel elle a souscrit.]1

L'[1 opérateur]1 s'assure, en mettant en place des mesures techniques et opérationnelles, que la personne qui demande l'extension ou la migration du produit est effectivement la personne identifiée pour ce produit.

§ 2. L'[1 opérateur]1 conserve pour la carte prépayée toutes les données d'identification collectées pour le produit auquel cette carte est associée.

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 25, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Sous-section 6.- La vérification par un moyen de communication électronique

Art. 19.§ 1er. [1 L'opérateur peut identifier une personne qui lui]1 communique par un moyen de communication électronique ses données d'identification [1 en vérifiant son identité]1 au moyen d'un outil de vérification de cette identité.

Cette méthode [1 d'identification]1 est soumise aux conditions suivantes :

le fournisseur de l'outil de vérification de l'identité doit avoir un siège dans l'Union européenne;

[1 à la demande d'un opérateur ou d'une entreprise fournissant la méthode d'identification, cette méthode doit être au préalable autorisée par le ministre et le ministre de la Justice, après avis de l'Institut, qui se concerte au préalable avec les services de renseignement et de sécurité et le NTSU, à savoir le National Technical et Tactical Support Unit des unités spéciales de la police fédérale.]1

§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut être retirée à tout moment par le [1 ministre]1 et le [1 ministre]1 de la Justice.

L'[1 opérateur]1 est entendue avant toute décision de retrait de cette autorisation.

["1 Les crit\232res pris en compte pour l'octroi ou le retrait de l'autorisation sont : - le degr\233 de fiabilit\233 de l'identification obtenue, en tenant compte de l'exactitude, la compl\233tude et la coh\233rence des donn\233es d'identification au moment de l'identification ainsi que la s\233curit\233 et de l'int\233grit\233 de ces donn\233es, et ; - l'impact de l'outil de v\233rification sur la s\233curit\233 nationale."°

§ 3. [1 ...]1

----------

(1AR 2024-05-03/20, art. 26, 002; En vigueur : 09-06-2024)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 20.

<Abrogé par AR 2024-05-03/20, art. 27, 002; En vigueur : 09-06-2024>

Art. 21.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.