Texte 2016011469

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les annexes à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-12-2016
Numéro
2016011469
Page
79467
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-28/19
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2016
Texte modifié
2009011581
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, a), les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " station émettrice " sont remplacés par les mots " liaison unidirectionnelle entre deux points fixes et par fréquence porteuse utilisée ";

b)les mots " 500 + 188 " sont remplacés par les mots " 400 + 151 ";

au 8°, 1° les mots " la Section 1re " sont remplacés par les mots " l'article 2 ".

Art. 2.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " entrant occasionnellement dans le Royaume " sont abrogés;

au 12°, les modifications suivantes sont apportées :

a)au a), les mots " - la bande de fréquences 823-832 MHz " sont abrogés;

b)au c), les mots " avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW dans la bande 1785-1800 MHz " sont remplacés par les mots " dans les bandes de fréquences 823-832 MHz et 1785-1805 MHz qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la Décision d'exécution 2014/641/UE de la Commission européenne ";

c)il est inséré un e) rédigé comme suit :

" e) les appareils à courte portée pour des microphones sans fil, des systèmes intercom et des systèmes in-ear monitoring avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 10mW dans la bandes de fréquences 916.1-916.5 MHz, 917.3-917.7 MHz, 918.5-918.9 MHz et 919.7-920.1 MHz; ";

les 16° et 17° sont abrogés;

au 20°, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte néerlandais, le mot " worden " est remplacé par le mot " wordt ";

b)les mots " Décision 2009/343/CE " sont remplacés par les mots " Décision 2007/131/CE ";

au 22°, les mots " de la révision la plus récente " sont abrogés;

au 23°, les mots " Décision 2006/671/CE " sont remplacés par les mots " Décision 2008/671/CE ".

Art. 3.L'article 1er, 1° entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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