Texte 2016011445
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 2, les ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau pour les retraits à la pompe dans un point de vente de gasoil de chauffage ou de pétrole lampant, avec un débit inférieur ou égal à 100.000 litres par an et qui ont été mis en service avant le 19 mars 2007 sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C. ".
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.