Texte 2016011429

17 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal définissant les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente des titulaires de droit afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme sont des oeuvres orphelines ou non

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-11-2016
Numéro
2016011429
Page
78583
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-17/09
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 3, paragraphe 2, et l'annexe de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.

Art. 2.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si un livre publié est une oeuvre orpheline ou non, sont :

le dépôt légal, les catalogues de bibliothèques et les fichiers d'autorités gérés par les bibliothèques et autres institutions;

les associations d'éditeurs et d'auteurs;

les bases de données et registres existants, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), l'ISBN (International Standard Book Number) et les bases de données recensant les livres imprimés;

les bases de données des sociétés de gestion collective;

les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, y compris VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

le site web www.unicat.be.

Art. 3.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si des journaux, magazines, revues et périodiques sont des oeuvres orphelines ou non, sont :

l'ISSN (International Standard Serial Number) pour les publications périodiques;

les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques;

le dépôt légal;

les associations d'éditeurs et les associations d'auteurs et de journalistes;

les bases de données des sociétés de gestion collective.

Art. 4.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si les oeuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces oeuvres et autres oeuvres du même type figurant dans des livres, revues, journaux et magazines ou autres oeuvres sont des oeuvres orphelines ou non, sont :

les sources énumérées aux articles 1er et 2;

les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier pour les arts visuels;

les bases de données des agences d'images et bases de données d'illustrations, le cas échéant;

le(s) site(s) web de Kunstenpunt.

Art. 5.Les sources appropriées pour effectuer la recherche diligente afin de déterminer si les oeuvres audiovisuelles et les phonogrammes sont des oeuvres orphelines ou non, sont :

le dépôt légal;

les bases de données des associations de producteurs;

les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques nationales;

les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Music Work Code) pour les oeuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes;

les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels;

le générique et les autres informations figurant sur une copie de l'oeuvre ou sur son emballage;

les bases de données d'autres associations pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits;

les sites web www.muziekarchief.be et www.ultratop.be;

le(s) site(s) web de Kunstenpunt.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions et le ministre qui a l'Agenda numérique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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