Article 1er.En application de l'article 3, paragraphe 2, a), du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, la commission d'interchange calculée sur la base du pourcentage maximum [1 à savoir 0,1 %]1, ne peut pas dépasser le montant maximum de 0,056 euro pour chaque opération par carte de débit des consommateurs effectuée au niveau national.
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(1AR 2023-09-27/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.