Texte 2016011419
Chapitre 1er.- Définitions, objet et champ d'application
Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°"la loi" : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
2°"la Banque" : la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
3°"groupe d'activités non-vie" : les activités d'assurance non-vie définies à l'article 15, 16° de la loi;
4°"groupe d'activités vie" : les activités d'assurance-vie définies à l'article 15, 17° de la loi;
5°"bénéfice technico-financier net avant dotation" :
a)pour le groupe d'activités non-vie : le bénéfice du compte de résultats technique détaillé non-vie (code 710/619, colonnes 1 à 4) tel que décrit au point I de la section II du chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance, auquel il est ajouté :
i)le montant des participations et ristournes à charge de l'exercice (code 612.112, colonnes 1 à 4) du même compte,
ii) la dotation de l'exercice à la provision pour participations bénéficiaires et ristournes (code 612.211 011, colonnes 1 à 4) du même compte;
b)pour le groupe d'activités vie : le bénéfice du compte de résultats technique détaillé vie (code 720/628, colonnes 1 à 4) tel que décrit au point II de la section II du chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 précité, auquel il est ajouté,
i)le montant des participations et ristournes à charge de l'exercice (code 622.112, colonnes 1 à 4) du même compte,
ii) la dotation de l'exercice à la provision pour participations bénéficiaires et ristournes (code 622.211 011, colonnes 1 à 4) du même compte;
iii) la variation de la valeur de zillmerisation non activée;
6°"ratio de couverture du capital de solvabilité requis" : le rapport entre :
a)les fonds propres éligibles visés aux articles 140 à 150 de la loi et
b)le capital de solvabilité requis fixé conformément aux articles 151 et, le cas échéant, 323 de la loi;
7°"mesures transitoires" : les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669 de la loi;
Art. 2.Le présent arrêté détermine le montant maximum que les entreprises d'assurance peuvent répartir au titre de participations bénéficiaires ou octroyer au titre de ristournes en ce qui concerne, respectivement, le groupe d'activités non-vie et le groupe d'activités vie.
Chapitre 2.- Règles applicables en ce qui concerne la répartition de participations bénéficiaires et l'octroi de ristournes
Section 1ère.- Règles générales
Art. 3.La répartition de participations bénéficiaires et l'octroi de ristournes sont subordonnés à la condition que le ratio de couverture du capital de solvabilité requis soit supérieur ou égal à 100 % sans le bénéfice des mesures transitoires.
Art. 4.Le montant qui, par groupe d'activités, peut être réparti sous forme de participations bénéficiaires ou octroyé sous forme de ristournes au cours d'un exercice ne peut être supérieur au bénéfice technico-financier net avant dotations du groupe d'activités de cet exercice.
Art. 5.La fonction actuarielle atteste au minimum, dans l'avis visé à l'article 59, § 1er, 10° de la loi :
1°que le montant de la participation bénéficiaire est conforme à la politique écrite approuvée par l'organe légal d'administration;
2°que cette politique écrite a été correctement modélisée dans le modèle de déroulement de cash-flows intervenant dans le calcul de la meilleure estimation (best estimate) visée à l'article 126 de la loi;
3°le montant de la variation de la valeur de zillmerisation non activée.
Art. 6.Par dérogation à l'article 3, la Banque peut s'opposer à toute répartition de participations bénéficiaires et octroi de ristournes lorsque cette répartition ou cet octroi risque de compromettre la situation financière à court ou à long terme de l'entreprise d'assurance.
Section 2.- Répartitions de participations bénéficiaires et octrois de ristournes soumis à autorisation préalable
Art. 7.Moyennant l'autorisation préalable de la Banque, l'entreprise d'assurance peut, pour un ou plusieurs groupes d'activités, répartir ou octroyer un montant supérieur à celui déterminé en application de l'article 4 lorsque le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est supérieur ou égal à 100 % sans le bénéfice des mesures transitoires.
L'autorisation de la Banque ne peut être donnée que si cette répartition ou cet octroi ne compromet pas la situation financière à court et à long terme de l'entreprise.
Art. 8.Par dérogation à l'article 3, l'entreprise d'assurance peut, pour un ou plusieurs groupes d'activités, moyennant l'autorisation préalable de la Banque, répartir des participations bénéficiaires ou octroyer des ristournes lorsque le ratio de couverture du capital de solvabilité requis n'atteint 100 % que moyennant le bénéfice des mesures transitoires.
La Banque tient compte de l'impact de la répartition de participations bénéficiaires ou de l'octroi des ristournes projetés sur la situation financière à court et à long terme de l'entreprise. A cette fin, elle prend également en considération le rapport d'étape visé à l'article 671, § 1er de la loi.
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, l'entreprise d'assurance peut, pour un ou plusieurs groupes d'activités, moyennant l'autorisation préalable de la Banque, répartir des participations bénéficiaires ou octroyer des ristournes lorsque le ratio de couverture du capital de solvabilité requis est inférieur à 100 % même avec le bénéfice des mesures transitoires à condition que l'entreprise démontre que l'absence de répartition ou d'octroi aurait des effets procycliques néfastes ou que cette répartition ou cet octroi ne compromet pas sa situation financière à court et à long terme.
Art. 10.L'entreprise d'assurance qui sollicite l'une des autorisations visées au présent chapitre dépose un dossier au plus tard trois semaines avant la date de l'assemblée générale ou, si elle est antérieure, avant la date à laquelle les autres informations aux fins de contrôle doivent être transmises à la Banque conformément à l'article 659 de la loi.
Ce dossier est accompagné de l'avis de la fonction actuarielle visé à l'article 5.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 11.Les articles 1er à 10 du présent arrêté sont applicables à partir du premier exercice comptable commençant le 1er janvier 2016.
Art. 12.L'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. Il reste cependant applicable aux participations et aux ristournes se rapportant aux exercices comptables se terminant au plus tard le 31 décembre 2015.
Art. 13.Le ministre qui a le contrôle des entreprises d'assurance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.