Texte 2016011411
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Code : le Code de droit économique;
2°le comité de concertation : le comité de concertation institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article XI.282 du Code;
3°le ministre : le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions.
Chapitre 2.- Composition et délibération
Art. 2.Sans préjudice des articles 3 et 4, le comité de concertation comprend :
1°des représentants des sociétés de gestion autorisées, conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer leurs activités sur le territoire belge;
2°des représentants des organisations qui :
a)représentent les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs d'oeuvres audiovisuelles,
b)sont représentatives, et
c)sont désignées par le ministre;
3°des représentants
a)des organismes de radiodiffusion qui diffusent leurs émissions audiovisuelles au moins sur l'entièreté du territoire d'une communauté, et/ou
b)une organisation faitière qui représente les organismes de radiodiffusion locales d'une ou plusieurs communautés, et
c)sont désignés par le ministre;
4°des représentants des organisations qui :
a)représentent les débiteurs de droits,
b)sont représentatives, et
c)sont désignées par le ministre;
5°des représentants des organisations qui :
a)représentent les consommateurs,
b)sont représentatives, et
c)sont désignées par le ministre;
6°des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
7°des représentants de la Commission des normes comptables.
Art. 3.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 1er, 1°, du Code, le comité de concertation se réunit avec les catégories de membres visés à l'article 2, 1° et 4° à 7° du présent arrêté.
§ 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au § 1er est représentée au sein du comité de concertation par :
1°au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer ses activités sur le territoire belge;
2°au maximum deux délégués par organisation qui :
a)représente les débiteurs de droits,
b)est représentative, et
c)est désignée par le ministre;
3°au maximum deux délégués par organisation qui :
a)représente les consommateurs,
b)est représentative, et
c)est désignée par le ministre;
4°au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
5°au maximum trois délégués de la Commission des normes comptables.
§ 3. Sans préjudice de l'article 4, les organisations mentionnées au § 2, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du comité de concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution visées à l'article XI.253 du Code.
Art. 4.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, le comité de concertation se réunit avec les membres, visés à l'article 2, 1° à 5° du présent arrêté, étant entendu que :
1°les sociétés de gestion visées à l'article 2, 1° doivent avoir pour objet statutaire la gestion des droits sur les oeuvres audiovisuelles, pour le compte :
a)soit des auteurs;
b)soit des artistes-interprètes ou exécutants;
c)soit des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;
2°les débiteurs de droits, comportant entre autres les câblodistributeurs et les organisations représentatives des opérateurs de télécommunication proposant des services audiovisuels.
§ 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au paragraphe 1er est représentée au sein du comité de concertation par un nombre limité de délégués.
Pour l'exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, le comité de concertation, division audiovisuelle, comprendra :
1°au maximum quatre délégués pour les sociétés de gestion selon une répartition comme suit :
a)deux délégués de sociétés de gestion des droits des auteurs;
b)un délégué de sociétés de gestion des droits des artistes-interprètes ou exécutants;
c)un délégué de sociétés de gestion des droits des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;
2°au maximum cinq délégués des organisations représentatives des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs d'oeuvres audiovisuelles visées au § 1er, selon une répartition comme suit :
a)deux délégués d'organisations représentatives des auteurs;
b)un délégué d'organisations représentatives des artistes-interprètes ou exécutants;
c)deux délégués d'organisations représentatives des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;
3°quatre à six délégués d'organismes de radiodiffusion visés au § 1er;
4°de quatre à huit délégués des câblodistributeurs et organisations représentatives des débiteurs de droits visés au § 1er, 4°, selon une répartition comme suit :
a)deux délégués des câblodistributeurs;
b)deux délégués des opérateurs de télécommunication proposant des services audiovisuels;
c)de un à quatre délégués des autres organisations représentatives des débiteurs de droits;
5°au maximum deux délégués d'organisations représentatives des consommateurs visées au § 1er, 5°.
§ 3. Pour chacune des catégories de membres du comité de concertation concernées, visée au § 1er, le ministre désigne les délégués :
a)soit sur proposition conjointe des membres du comité de concertation de chaque catégorie concernée de membres;
b)soit, à défaut d'accord entre les membres de la catégorie concernée, d'autorité, sur proposition des membres de la catégorie concernée.
§ 4. Lors des réunions du comité de concertation en exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, chaque communauté peut être représentée par un membre siégeant en qualité d'observateur.
Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation est présidé par un représentant du ministre.
§ 2. Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. Si une majorité des catégories de membres du comité de concertation demande au président au moins sept jours avant la réunion d'ajouter un point à l'ordre du jour, le président est obligé de mettre ce point à l'ordre du jour. Les autres membres seront informés de ce nouveau point à l'ordre du jour.
La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier électronique, au moins quinze jours avant la réunion. Si un point est ajouté à l'ordre du jour, à la demande d'une majorité des catégories de membres du comité de concertation, ceci est porté le plus rapidement possible à la connaissance des autres membres par courrier électronique.
Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont envoyés par courrier électronique, au moins cinq jours avant la réunion.
Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou imprévues.
Par consensus entre les membres du comité de concertation, le président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour.
§ 3. Le comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance.
§ 4. Le comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le nombre de personnes présentes à la réunion.
§ 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.
Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par l'Office de la Propriété Intellectuelle.
Art. 7.Les réunions du comité de concertation ne sont pas publiques.
Art. 8.Il est loisible au comité de concertation d'inviter des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.
Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu.
Art. 9.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété Intellectuelle et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances du comité de concertation.
Art. 10.Les positions exprimées lors des séances du comité de concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un rapport.
Le projet de rapport est adressé aux membres du comité de concertation et est approuvé lors de la séance suivante.
Art. 11.Lorsque le comité de concertation décide d'instituer un groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe.
Le comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être ratifiée, selon le cas, par le comité de concertation lors de la première réunion qui suit la désignation.
Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du comité de concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes propositions utiles.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.