Texte 2016011405

3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
11-10-2016
Numéro
2016011405
Page
69231
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-03/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2016
Texte modifié
20160113302002022564
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de la personne.

Le contrat mentionne les objectifs à atteindre pour lesquels il a été conclu. Le contrat précise les engagements des parties en distinguant ceux du centre, du demandeur et éventuellement d'un ou plusieurs intervenants extérieurs. Les engagements convenus doivent être en relation avec les objectifs du contrat.

Le contrat détermine les domaines d'action sur lesquels portera le projet.

Le contrat fixe sa durée, les échéances à respecter et les modalités d'évaluation du projet.

§ 2. Préalablement à sa signature, ou à sa modification, le travailleur social informe le demandeur de la teneur, de la portée et des conséquences du contrat.

§ 3. Le projet définit les aides complémentaires éventuelles liées aux exigences du projet individualisé d'intégration sociale.

Le contrat détermine la mesure et les conditions dans lesquelles le centre octroie, le cas échéant, une prime d'encouragement comme aide sociale complémentaire à l'intéressé et prévoit qu'au moins les frais d'inscription, les assurances éventuelles, les frais de vêtements de travail adaptés et les frais de déplacement propres à une formation et/ou à l'acquisition d'une expérience professionnelle soient couverts par le centre, sauf s'ils sont pris en charge par un tiers. "

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

" § 1. Lorsque le bénéficiaire et le centre conviennent de souscrire un service communautaire, ils en déterminent notamment de commun accord :

La nature du service à prester ;

Les horaires de prestation ;

Les modalités d'indemnisation éventuelle ;

La durée du service.

§ 2. Le centre vérifie qu'une assurance, dans le cadre de l'exercice du service communautaire, couvre les dommages causés aux bénéficiaires ou aux tiers. A défaut, le service communautaire ne pourra pas être presté. "

Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le travailleur social chargé du dossier procède à l'évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, avec l'intéressé et, le cas échéant, avec le ou les intervenant(s) extérieur(s), de l'exécution du contrat et ce au moins deux fois lors d'un entretien personnel. Lorsque l'intéressé en fait la demande, le travailleur social doit lui accorder un entretien dans les cinq jours ouvrables. "

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le contrat prend fin de plein droit le jour où le centre, en raison du changement de résidence du bénéficiaire, cesse d'être compétent pour accorder le revenu d'intégration.

Le contrat qui s'est terminé de la manière prévue à l'alinéa 1er est, si un nouveau centre est compétent et s'il existe une obligation de conclure un projet individualisé d'intégration sociale en raison de l'application de la loi, en accord avec le bénéficiaire, transféré au nouveau centre. Le nouveau centre compétent doit vérifier s'il est possible et souhaitable de reprendre, les engagements du contrat terminé dans le nouveau contrat conclu entre le centre compétent et l'intéressé. "

Art. 5.Dans le chapitre IV, section 1, du même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

" Le service d'inspection du SPP Intégration sociale vérifiera les modalités de mise en oeuvre du projet individualisé d'intégration sociale.

Si le projet individualisé d'intégration sociale n'a pas été mis en oeuvre conformément aux conditions légales, le centre est tenu de rembourser, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les subventions particulières perçues dans le cadre de l'article 43/2 de la loi, et ce jusqu'au moment où un nouveau contrat, qui respecte les conditions légales, soit signé. "

Art. 6.Dans chapitre V, du même arrêté, la section 2, comportant l'article 19, est abrogée.

Art. 7.Dans chapitre V, du même arrêté, la section 3, comportant l'article 20, est abrogée.

Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans paragraphe 1er, les mots " un jeune " sont remplacés par les mots " une personne de moins de 25 ans " ;

dans paragraphe 2, les mots " le jeune " sont remplacés par les mots " la personne de moins de 25 ans " ;

dans le paragraphe 4, a), les mots " l'étudiant " sont remplacés par les mots " la personne de moins de 25 ans " ;

dans le paragraphe 4, b), les mots " au jeune " sont remplacés par les mots " à la personne de moins de 25 ans ".

Art. 9.Dans le chapitre VIII, du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 60/1 et 60/2, rédigée comme suit :

" Section 3. - Subventions particulières

Art. 60/1. § 1. Le centre peut bénéficier de la subvention particulière au sens de l'article 43/2, § 3, de la loi si le centre estime au moyen de l'enquête sociale que les mesures du projet individualisé d'intégration sociale prises pendant la période au cours de laquelle le centre a bénéficié de la subvention particulière au sens de l'article 43/2, § 1er, de la loi n'ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l'intéressé et constate qu'un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de l'intéressé est nécessaire. Cette décision motivée doit être prise par le Conseil ou par l'organe compétent.

§ 2. Le centre peut bénéficier de la subvention particulière au sens de l'article 43/2, § 4, de la loi, si les mesures dans le projet individualisé de l'intégration sociale fournissent une réponse aux besoins qui ont amenées l'intéressé à retourner au centre après une période d'absence de minimum 12 mois. Cette décision motivée doit être prise par le Conseil ou par l'organe compétent.

Art. 60/2. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention particulière au sens de l'article 43/2 de la loi, § 3 ou § 4, le centre devra motiver, dans un rapport restant à disposition dans le dossier social, les raisons pour lesquelles l'intéressé est très éloigné d'une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle ou pour lesquelles l'intéressé est particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière de la part du centre. "

Art. 10.Entrent en vigueur le 1er novembre 2016 :

la loi du 21 juillet 2016 portant modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er décembre 2016 ;

le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.