Texte 2016011307
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :
1°NBN B 21-101/A1
Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1917:2002;
2°NBN B 21-106/A1
Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1916:2002.
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN 449:1964
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;
2°NBN 45:1971
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;
3°NBN 45/A1:1973
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;
4°NBN 45/A2:1992
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;
5°NBN 546:1960
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;
6°NBN 652:1965
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;
7°NBN 693:1967
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 octobre 1967;
8°NBN 751:1968
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;
9°NBN 761-01:1969
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
10°NBN 761-02:1969
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
11°NBN 761-03:1969
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
12°NBN 761-04:1969
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
13°NBN 761-05:1969
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
14°NBN 761-06:1969
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;
15°NBN 824-01:1971
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;
16°NBN 860-01:1971
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;
17°NBN 860-02:1971
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;
18°NBN C 15-101-5:1989
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;
19°NBN C 15-106:1982
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;
20°NBN C 20-002:1979
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;
21°NBN C 27-201:1981
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
22°NBN C 27-202:1981
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
23°NBN C 27-203:1981
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
24°NBN C 32-132:1980
9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;
25°NBN C 32-132/A1:1985
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;
26°NBN C 32-132/A2:1992
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;
27°NBN C 32-132/A3:1995
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;
28°NBN C 32-132/A4:2004
9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;
29°NBN C 32-132/A5:2006
9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;
30°NBN C 42-504:1982
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;
31°NBN C 51-002:1978
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;
32°NBN C 51-002/A1:1984
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
33°NBN C 51-201:1977
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
34°NBN C 60-001:1987
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;
35°NBN C 61-111:1977
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;
36°NBN C 61-111/A1:1983
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
37°NBN C 61-111/A2:1988
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
38°NBN C 61-111/A3:1989
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;
39°NBN C 61-111/A4:1993
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;
40°NBN C 61-111/A5:1999
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;
41°NBN C 61-113:1981
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
42°NBN C 61-113/A1:1988
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
43°NBN C 63-021:1977
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;
44°NBN C 63-439-40:1990
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
45°NBN C 90-101:1973
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;
46°NBN C 90-102:1985
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 décembre 1985;
47°NBN C 92-210:1981
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
48°NBN C 92-210/A1:1982
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;
49°NBN T 41-010:1977
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.