Texte 2016011277
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article XI.190 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un 2/1° rédigé comme suit :
" 2/1°. la reproduction et la communication au public d'oeuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'oeuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur; " .