Texte 2016011269

12 JUIN 2016. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, en vue de la fixation de la redevance annuelle due pour la prolongation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-6-2016
Numéro
2016011269
Page
37731
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-12/01
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2016
Texte modifié
2003011096
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, inséré par la loi du 28 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "à partir de l'année 2016, jusqu'en 2025 inclus" sont insérés entre les mots "Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse" et les mots "à l'Etat fédéral" et les mots ", jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2," sont abrogés.

le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Le montant global de la redevance annuelle est fixé à 20 millions d'euros pour les deux centrales nucléaires. Ce montant est versé au plus tard le 30 juin de chacune des années visées à l'alinéa 1er au Fonds de transition énergétique visé à l'article 4ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

En cas d'arrêt définitif de l'une des centrales visées à l'alinéa 1er imposé par les autorités publiques en vertu de la loi du 15 avril 1994 pour des raisons impératives de sûreté nucléaire, ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant l'arrêt définitif anticipé de Doel 1 ou de Doel 2, la redevance annuelle est réduite de manière proportionnelle à la durée d'indisponibilité de la centrale concernée pour l'année en cours. La réduction est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Dans ce cas, la redevance n'est plus due pour les années ultérieures.";

dans le paragraphe 2, les mots "fédéral (à l'exception des impôts d'application générale) qui" sont remplacés par les mots "fédéral (à l'exception des impôts d'application générale et des taxes annuelles en vertu de la loi du 15 avril 1994) qui";

au paragraphe 3, 1°, le mot "calcul" est remplacé par le mot "paiement";

le paragraphe 3, 2°, est remplacé comme suit : "2° régler l'indemnisation des parties en cas de non-respect des dispositions de la convention, en cas d'arrêt temporaire ou définitif anticipé de Doel 1 ou de Doel 2, ou en cas d'actes unilatéraux d'une partie contractante et, en ce qui concerne exclusivement l'Etat fédéral, d'actes unilatéraux dans le respect de ses compétences, qui auraient pour effet de modifier les paramètres économiques définis dans la convention.".

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