Texte 2016011248
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "mayonnaise" : une sauce condimentaire obtenue en émulsionnant une ou plusieurs huiles végétales alimentaires dans une phase aqueuse constituée par du vinaigre, l'émulsion huile-dans-eau étant produite en utilisant du jaune d'oeuf.
La dénomination "mayonnaise" est réservée au produit qui répond à la définition de l'alinéa 1er et aux dispositions de l'article 3.
Art. 3.§ 1er. La composition de la mayonnaise remplit les conditions suivantes :
1°la teneur totale en matière grasse est de minimum 70 % (m/m);
2°la teneur en jaune d'oeuf techniquement pur est de minimum 5 % (m/m); un jaune d'oeuf techniquement pur contient au maximum 20 % d'albumen par rapport au jaune d'oeuf.
§ 2. Les oeufs et les produits à base d'oeufs utilisés sont des oeufs de poule ou des produits obtenus à base d'oeufs de poule.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la législation alimentaire en vigueur, la mayonnaise peut contenir des ingrédients facultatifs destinés à exercer une influence notable et de la façon souhaitée sur les caractéristiques physiques et organoleptiques du produit.
Art. 5.Le terme "traditionnel" ou un dérivé de celui-ci peut être utilisé en combinaison avec la dénomination "mayonnaise" dans la mesure où le produit a une teneur totale en matière grasse de minimum 80 % et une teneur en jaune d'oeuf techniquement pur de minimum 7,5 %.
Art. 6.L'arrêté royal du 12 avril 1955 relatif au commerce de la mayonnaise et des produits similaires, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1967 et 2 octobre 1980, est abrogé.
Art. 7.Le ministre ayant l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.