Texte 2016011244
Article 1er.§ 1er. Pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi en application de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, les agents satisfont aux conditions suivantes :
1°pouvoir justifier d'au moins deux années d'expérience pertinente dans la recherche et la constatation d'infractions ;
2°pouvoir prouver une connaissance suffisante du droit pénal et de la procédure pénale ;
3°n'exercer aucun mandat politique ;
4°avoir au moins la mention " répond aux attentes " visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;
5°n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Les agents souhaitant entrer en ligne de compte pour revêtir la qualité visée au paragraphe 1er constituent un dossier dans lequel ils démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Art. 2.L'octroi de la qualité visée à l'article 1er, § 1er a lieu sur la proposition du directeur général de la direction générale concernée, qui fonde sa décision sur l'intérêt du service et la motive sur la base de raisons organisationnelles et opérationnelles.
Il établit une liste des agents qui satisfont aux critères. La proposition a lieu selon l'ordre de cette liste.
Art. 3.Les éventuelles autorisations de cumul octroyées, telles que visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, doivent de nouveau être évaluées dès qu'un agent est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Art. 4.Les agents revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, perdent de plein droit cette qualité s'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 1er.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.