Texte 2016011240

20 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-6-2016
Numéro
2016011240
Page
34604
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-20/07
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2016
Texte modifié
1991011037
belgiquelex

Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La cotisation globale au financement du Service Ombudsman Assurances par les intermédiaires d'assurances, inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la FSMA, est calculée comme suit :

X = Y x NI/NT

dont :

X = le montant dans le financement du Service Ombudsman Assurances incombant globalement aux intermédiaires pour l'année civile N ;

Y = le montant total des dépenses du Service Ombudsman Assurances pour l'année civile N-1 ;

NI = le nombre de dossiers introduits auprès du Service Ombudsman Assurances au courant de l'année civile N-1, qui portaient sur des intermédiaires d'assurances inscrits, au moment de l'introduction du dossier, au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA ;

NT = le nombre total de dossiers introduits auprès du Service Ombudsman Assurances pour l'année civile N-1.

§ 2. Le Service Ombudsman Assurances communique annuellement, avant le 31 mars de l'année civile en cours, à la FSMA le montant de la cotisation globale, calculé conformément au paragraphe 1er.

Pour ce qui concerne la cotisation pour l'année civile 2015, le Service Ombudsman Assurances la communique à la FSMA endéans le mois suivant la publication du présent arrêté. Cette cotisation globale des intermédiaires d'assurances pour l'année civile 2015 est appelée " cotisation globale de référence ".

§ 3. La cotisation globale pour les années civiles suivantes ne peut pas dépasser 130 pourcent de la cotisation globale de référence indexée.

La cotisation globale de référence indexée est obtenue en multipliant le montant de la cotisation globale de référence par le chiffre de l'indice à la consommation du mois de décembre précédant l'année civile concernée et en le divisant par le chiffre de l'indice à la consommation du mois de décembre 2014.

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de plafonnement sera revu, en particulier lorsque le plafond de 130 pour cent serait dépassé durant cette période.

§ 4. La FSMA répartit cette cotisation globale entre les intermédiaires d'assurances qui étaient inscrits au 1er janvier de l'année civile en cours au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance selon la même clé de répartition qu'elle utilise pour déterminer la contribution individuelle de ces intermédiaires à ses propres frais de fonctionnement.

La somme des cotisations individuelles à payer par les intermédiaires d'assurances qui font l'objet d'une inscription collective, comme prévu à l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, est appelée auprès de l'organisme central concerné.

§ 5. Les cotisations effectivement recouvrées par la FSMA en vertu du paragraphe 4 sont rétrocédées globalement une fois par an, et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile en cours, au Service Ombudsman Assurances. La FSMA justifie la composition de la somme ainsi transférée.

Le montant des cotisations non recouvrées est ajouté à la cotisation globale de l'année civile suivante.

§ 6. Le conseil d'administration du Service Ombudsman Assurances fixe annuellement la cotisation de financement des entreprises d'assurances en tenant compte des dispositions du 1er paragraphe.

Cette cotisation de financement des entreprises d'assurances peut être perçue par l'association professionnelle à laquelle l'entreprise d'assurances est affiliée.

Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots " à l'exception des articles 13 à 15 " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 13 à 15bis ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.