Texte 2016011200
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :
1°NBN B 11-256:2016
Granulats et sols - Détermination de la teneur conventionnelle en matières organiques - Méthode d'essai à l'eau oxygénée ;
2°NBN B 62-400:2016
Hygrothermie des bâtiments - Détermination de la résistance aux sollicitations hygrothermiques des revêtements durs encollés sur isolation extérieure - Méthode d'essai ;
3°NBN EN 1996-1-1+A1 ANB:2016
Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée - Annexe nationale.
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN 848:1970
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
2°NBN 849:1970
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
3°NBN 850:1970
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
4°NBN C 61-898/A1:1995
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 7 juin 1995;
5°NBN EN 1996-1-1 ANB:2010
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 octobre 2010;
6°NBN S 21-012:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
7°NBN S 21-013:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
8°NBN S 21-014:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
9°NBN S 21-015:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
10°NBN S 21-015/A1:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
11°NBN S 21-015/A2:1987
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;
12°NBN S 21-016:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
13°NBN S 21-016/A1:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
14°NBN S 21-017:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
15°NBN S 21-017/A1:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
16°NBN S 21-017/A2:1987
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987;
17°NBN S 21-019:1977
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;
18°NBN S 21-032:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
19°NBN S 21-035:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
20°NBN S 21-037:1983
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
21°NBN S 21-038:1984
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1 mars 1985;
22°NBN S 21-040:1988
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
23°NBN S 21-201:1980
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;
24°NBN S 21-202:1980
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;
25°NBN S 21-202/A1:1984
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
26°NBN S 21-203:1980
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;
27°NBN S 21-205:1992
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;
28°NBN S 21-207:1987
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;
29°NBN S 21-302:1987
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.