Texte 2016011168

25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2016 et mise à jour au 02-04-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-5-2016
Numéro
2016011168
Page
31001
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-25/26
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2016
Texte modifié
2000014232
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE [1 et la Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens]1.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Chapitre 2.- Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

spécification technique : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement hertzien;

norme harmonisée : une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;

organisme notifié : un organisme indépendant au sens de l'annexe au présent arrêté et désigné pour accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité;

exigences essentielles : les conditions auxquelles un appareil hertzien doit satisfaire lors de sa mise sur le marché, mentionnées à l'article 32, §§ 1er, 2 [1 , 2/1]1 et 3 de la loi;

mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

perturbation électromagnétique : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

accréditation : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;

10°organisme national d'accréditation : l'unique organisme en Belgique chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de l'Etat belge;

11°évaluation de la conformité : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles ont été respectées;

12°organisme d'évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;

13°législation d'harmonisation de l'Union : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

14°marquage CE : le marquage par lequel le fabricant indique que l'équipement hertzien est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à tous les équipements hertziens au sens de l'article 2, 42° de la loi, à l'exception des équipements hertziens qui sont exclus du champ d'application de l'article 32 de la loi, conformément à l'article 34 de la loi.

Chapitre 3.- Obligations des opérateurs économiques

Section 1ère.- Obligations des fabricants

Art. 4.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements hertziens sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles.

§ 2. Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

§ 3. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 12.

Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que les équipements hertziens respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

§ 4. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens.

§ 5. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux exigences applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements hertziens, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements hertziens a été déclarée est dûment prise en compte.

Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements hertziens, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements hertziens mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

§ 6. Les fabricants s'assurent que l'équipement hertzien qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement hertzien ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

§ 7. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'Institut.

§ 8. Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées au moins en français, néerlandais et allemand pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché dans un autre Etat membre. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement hertzien selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement hertzien de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

["1 Les instructions contiennent \233galement les informations suivantes"° dans le cas d'équipements hertziens émettant intentionnellement des ondes radioélectriques :

a)bandes de fréquences utilisées par l'équipement hertzien;

b)puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement hertzien.

["1 Les instructions accompagnant les \233quipements hertziens appartenant aux cat\233gories ou classes sp\233cifi\233es dans la partie I de l'annexe 7 comprennent des informations sur les sp\233cifications relatives \224 la capacit\233 de charge et les chargeurs compatibles des \233quipements hertziens, comme d\233crit dans la partie II de l'annexe 7. Lorsque les fabricants mettent ces \233quipements hertziens \224 la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals, ces informations sont indiqu\233es sur une \233tiquette en plus de la notice d'instructions, comme d\233crit dans la partie IV de l'annexe 7. L'\233tiquette est imprim\233e dans la notice et sur l'emballage ou appos\233e sous forme d'autocollant sur l'emballage. S'il n'y a pas d'emballage, l'autocollant portant l'\233tiquette est appos\233 sur les \233quipements hertziens. Dans le cas des \233quipements hertziens mis \224 la disposition des consommateurs et d'autres utilisateurs finals, l'\233tiquette est appos\233e de mani\232re \224 \234tre clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente \224 distance, \224 proximit\233 de l'affichage du prix. Lorsque la taille ou la nature des \233quipements hertziens ne le permet pas, l'\233tiquette peut \234tre imprim\233e en tant que document distinct avec les \233quipements hertziens. Les instructions et informations vis\233es au pr\233sent paragraphe sont r\233dig\233es au moins en n\233erlandais, en fran\231ais et en allemand pour les \233quipements hertziens destin\233s \224 \234tre mis sur le march\233 en Belgique et dans la langue d\233termin\233e par l'Etat membre concern\233 pour les \233quipements hertziens destin\233s \224 \234tre mis sur le march\233 dans un autre Etat membre."°

§ 9. Les fabricants veillent à ce que chaque équipement hertzien soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse Internet exacte par laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.

§ 10. En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent les restrictions à la mise en service ou les exigences concernant l'autorisation d'utilisation. Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements hertziens. Le ministre peut préciser comment cette information doit être présentée.

§ 11. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences applicables prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens mis à disposition sur le marché belge présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l'Institut, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures prises pour y remédier. Les résultats de ces mesures sont fournis le plus rapidement possible à l'Institut.

§ 12. Sur requête motivée de l'Institut, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements hertziens à la réglementation en vigueur, dans une langue aisément compréhensible par l'Institut. A la demande de l'Institut, ils coopèrent avec ce dernier aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Section 2.- Mandataires

Art. 5.§ 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations découlant de l'article 4, § 1er et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée à l'article 4, § 3, alinéa 1er ne peuvent être confiées au mandataire.

§ 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :

a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l'Institut pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens;

b)sur requête motivée de l'Institut, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens;

c)à coopérer avec l'Institut, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements hertziens couverts par son mandat.

Section 3.- Obligations des importateurs

Art. 6.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements hertziens conformes aux exigences posées.

§ 2. Avant de mettre des équipements hertziens sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 12 a été appliquée par le fabricant et que les équipements hertziens sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements hertziens portent le marquage CE et sont accompagnés des informations et documents visés à l'article 4, paragraphes 8, 9 et 10, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 6 et 7.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements hertziens ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements hertziens sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements hertziens présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Institut.

§ 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements hertziens. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'Institut.

§ 4. Les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées au moins en français, néerlandais et allemand pour les équipements hertziens mis sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens mis sur le marché dans un autre Etat membre.

["1 Lorsque les importateurs mettent \224 la disposition des consommateurs et autres utilisateurs finals des \233quipements hertziens appartenant aux cat\233gories ou classes sp\233cifi\233es \224 l'annexe 7, partie I, ils veillent \224 ce que :(a) ces \233quipements hertziens portent une \233tiquette conform\233ment \224 l'article 4, \167 8, paragraphe 3, ou que cette \233tiquette y est attach\233e ;(b) cette \233tiquette soit clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente \224 distance, qu'elle soit proche de l'affichage du prix."°

§ 5. Les importateurs s'assurent que, tant que les équipements hertziens sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.

§ 6. Quand cela semble approprié au vu des risques que présentent des équipements hertziens, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements hertziens mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements hertziens non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

§ 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences applicables prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens mis à disposition sur le marché belge présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l'Institut, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures prises pour y remédier.

§ 8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements hertziens, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l'Institut et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à l'Institut, sur demande.

§ 9. Sur requête motivée de l'Institut, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un équipement hertzien, dans une langue aisément compréhensible par l'Institut. A la demande de l'Institut, ils coopèrent avec ce dernier aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 5, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Section 4.- Obligations des distributeurs

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'ils mettent des équipements hertziens à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

§ 2. Avant de mettre des équipements hertziens à disposition sur le marché belge, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par le présent arrêté ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigées au moins en français, néerlandais et allemand, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 4, § 2, et § 6 à § 10 et à l'article 6, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements hertziens ne sont pas conformes aux exigences essentielles, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Institut.

["1 Lorsque les distributeurs mettent \224 la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals des \233quipements hertziens appartenant aux cat\233gories ou classes sp\233cifi\233es \224 l'annexe 7, partie I, ils veillent \224 ce que :(a) ces \233quipements hertziens portent une \233tiquette conform\233ment \224 l'article 4, \167 8, paragraphe 3, ou que cette \233tiquette y est attach\233e ;(b) cette \233tiquette soit clairement visible et lisible et, dans le cas de la vente \224 distance, soit proche de l'affichage du prix."°

§ 3. Les distributeurs s'assurent que, tant que les équipements hertziens sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.

§ 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes aux exigences applicables s'assurent que sont prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens mis à disposition sur le marché belge présentent un risque, les distributeurs en informent immédiatement l'Institut, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

§ 5. Sur requête motivée de l'Institut, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements hertziens. Ils coopèrent avec l'Institut, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 6, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Section 5.- Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements hertziens et de logiciels

Art. 8.Les fabricants d'équipements hertziens et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent à l'Institut et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels aux exigences essentielles énoncées à l'article 32 de la loi. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 12 et sont communiquées sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe 5. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements hertziens et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement hertzien et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure de sorte qu'elles restent toujours d'actualité.

Le ministre peut préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par les exigences énoncées à l'alinéa 1er.

Section 6.- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met des équipements hertziens sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie des équipements hertziens déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences applicables peut en être affectée.

Section 7.- Identification des opérateurs économiques

Art. 10.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché :

a)tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements hertziens;

b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements hertziens.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements hertziens leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements hertziens.

Section 8.[1 - Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d'acheter certaines catégories ou classes d'équipements hertziens sans dispositif de charge]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/08, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Art. 10/1.[1 Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter l'équipement hertzien relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l'annexe 7, accompagné d'un dispositif de charge, l'opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter cet équipement hertzien sans aucun dispositif de charge.

Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement hertzien relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l'annexe 7, soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l'annexe 7, lorsqu'un tel équipement hertzien est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement hertzien est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/08, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Chapitre 4.- Conformité des équipements hertziens

Section 1ère.- Conformité aux normes harmonisées

Art. 11.Les équipements hertziens sont présumés conformes aux exigences essentielles si ces équipements sont conformes aux normes harmonisées concernées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Cette présomption de conformité ne vaut que pour les exigences essentielles qui sont effectivement couvertes par les normes en la matière ou des parties de celles-ci.

Section 2.- Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 12.Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements hertziens en vue de satisfaire aux exigences essentielles. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'article 32, § 1er, point 1er, a), elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. Dans les cas où les équipements hertziens peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles dans toutes les configurations possibles.

Pour établir la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles énoncées à l'article 32, § 1er, point 1er [1 § 2/1]1 de la loi, le fabricant fait appel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :

a)le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 1;

b)l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 2;

c)la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe 3.

Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles établies à l'article 32, § 1er, 1° ; et § 2 de la loi, il utilise l'une des procédures suivantes :

a)le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 1;

b)l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 2;

c)la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe 3.

Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles énoncées à l'article 32, § 1er, 1° et § 2 de la loi, ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, les équipements hertziens sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l'une des procédures suivantes :

a)l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 2;

b)la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe 3.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 7, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Section 3.- Déclaration UE de conformité

Art. 13.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré.

§ 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 5, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu, de sorte qu'elle reste toujours d'actualité. Elle est rédigée ou traduite en français, néerlandais ou allemand pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en Belgique ou dans la ou les langue(s) demandée(s) par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans un autre Etat membre.

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 4, § 9, contient les éléments indiqués à l'annexe 6 et est mise à jour en continu, de sorte qu'elle reste toujours d'actualité. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée. Elle est rédigée ou traduite en français, néerlandais ou allemand pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en Belgique ou dans la ou les langue(s) demandée(s) par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans un autre Etat membre.

§ 3. Lorsque les équipements hertziens relèvent de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

§ 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements hertziens avec les exigences applicables.

Section 4.- Marquage CE et numéro d'identification

Art. 14.§ 1er. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

§ 2. En raison de la nature des équipements hertziens, la hauteur du marquage CE apposé sur ces derniers pourra être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

§ 3. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements hertziens ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

§ 4. Le marquage CE est apposé avant que les équipements hertziens ne soient mis sur le marché.

§ 5. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité indiquée à l'annexe 3 est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

Section 5.- Documentation technique

Art. 15.La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l'annexe 4.

La documentation technique est établie avant que les équipements hertziens ne soient mis sur le marché et fait l'objet de mises à jour régulières.

La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié pour les organismes notifiés en Belgique et dans une langue officielle de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par cet organisme notifié pour des organismes notifiés dans un autre Etat membre.

Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux alinéas 1er, 2 ou 3 et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles, l'Institut peut demander au fabricant ou à l'importateur qu'il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'Institut afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles.

Chapitre 5.- Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 16.Les organismes suivants sont considérés comme organisme notifié :

tout organisme établi en Belgique reconnu comme tel par l'Institut et notifié à la Commission européenne pour les tâches visées.

tout autre organisme européen qui exécute les tâches en question et dont la Commission européenne a publié le nom, les numéros d'identification et les tâches dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Section 1ère.- Exigences applicables aux organismes notifiés

Art. 17.§ 1er. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

§ 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique.

§ 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements hertziens qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements hertziens qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

§ 4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les activités d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements hertziens qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation des équipements hertziens évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements hertziens. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leur évaluation.

§ 5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent leur mission avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

§ 6. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes 2 et 3 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'équipements hertziens pour lesquels il a été notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance :

a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;

b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements hertziens concernés et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité.

§ 7. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :

a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;

b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;

d)l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

§ 8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

§ 9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base du droit belge.

§ 10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes 2 et 3 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard de l'Institut. Les droits de propriété sont protégés.

§ 11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation en matière d'équipements hertziens et de planification des fréquences ainsi qu'aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par l'article 38 de la Directive 2014/53/UE, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Section 2.- Présomption de conformité des organismes notifiés

Art. 18.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 17 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Section 3.- Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

Art. 19.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l'article 17 et informe l'Institut en conséquence.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des activités effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'Institut les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes 2 et 3.

Section 4.- Demande de notification

Art. 20.Tout organisme non encore notifié au sens de l'article 16, qui souhaite accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité prévues par le présent arrêté, introduit une demande de notification.

La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des équipements hertziens pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 17.

L'Institut examine la demande de notification. Il peut se faire assister par des experts.

Lorsque le résultat de l'examen est positif, la reconnaissance est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. La demande de renouvellement de la reconnaissance est soumise au plus tard cinq mois avant la fin de la durée de reconnaissance.

Section 5.- Procédure de notification

Art. 21.§ 1er. L'Institut ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 17.

§ 2. Il les notifie à la Commission et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

§ 3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et les équipements hertziens concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

§ 4. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent arrêté.

§ 5. L'Institut avertit la Commission et les autres Etats membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Section 6.- Modifications apportées aux notifications

Art. 22.Lorsque l'Institut a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 17, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, l'Institut soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. L'Institut en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'Institut prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Section 7.- Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 23.§ 1er. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes 2 et 3.

§ 2. Les évaluations de la conformité sont réalisées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de l'équipement hertzien en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements hertziens à toute réglementation applicable.

§ 3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles ou les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d'examen UE de type ni d'approbation de systèmes de qualité.

§ 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate que des équipements hertziens ne sont plus conformes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité, si besoin.

§ 5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Section 8.- Obligation des organismes notifiés en matière d'information

Art. 24.Les organismes notifiés communiquent à l'Institut les éléments suivants :

a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes 2 et 3;

b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;

d)sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes 2 et 3, aux autres organismes notifiés au titre du présent arrêté qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements hertziens des informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d'information prévues aux annexes 2 et 3.

Section 9.- Coordination des organismes notifiés

Art. 25.L'Institut veille à ce que les organismes qu'il a notifiés participent aux travaux d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés créé par la Commission, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

Chapitre 6.- Surveillance du marché de l'union et contrôle des équipements hertziens entrant sur le marché de l'union

Section 1ère.[1 - Procédure applicable au niveau national aux équipements hertziens qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles]1

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(1AR 2024-03-13/08, art. 8, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Art. 26.§ 1er. Lorsque l'Institut a des raisons suffisantes de croire que des équipements hertziens relevant de la réglementation applicable présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la réglementation applicable [1 ou qu'ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l'article 32 de la loi]1, il effectue une évaluation des équipements hertziens concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente réglementation. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Lorsque, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, l'Institut constate que les équipements hertziens ne respectent pas les exigences applicables, il invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les équipements hertziens en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, que l'Institut prescrit.

L'Institut informe l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

§ 2. Lorsque l'Institut considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, il informe la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'il a prescrites à l'opérateur économique.

§ 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements hertziens concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, l'Institut adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements hertziens sur le marché belge, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

L'Institut en informe sans tarder la Commission et les autres Etats membres.

§ 5. Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements hertziens non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, l'Institut indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes :

a)les équipements hertziens ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 32 de la loi; ou

b)des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 11 qui confèrent une présomption de conformité.

§ 6. Si un autre Etat membre a entamé une telle procédure, l'Institut informe sans tarder la Commission et les autres Etats membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité des équipements hertziens concernés et, dans l'éventualité où l'Institut s'opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections.

§ 7. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par l'Institut, cette mesure est réputée justifiée.

§ 8. L'Institut veille à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché des équipements hertziens, soient prises sans tarder à l'égard des équipements hertziens concernés.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 9, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Section 2.- Equipements hertziens conformes qui présentent un risque

Art. 27.Lorsque l'Institut constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 26, § 1er, que des équipements hertziens, bien que conformes, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la réglementation pertinente, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements hertziens concernés ne présentent plus ce risque au moment de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'Institut.

L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements hertziens concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

L'Institut en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements hertziens concernés, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ces équipements, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Section 3.- Non-conformité formelle

Art. 28.Sans préjudice de l'article 26, lorsque l'Institut fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question :

a)le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 14 du présent arrêté;

b)le marquage CE n'a pas été apposé;

c)le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe 3 s'applique, a été apposé en violation de l'article 14 ou n'a pas été apposé;

d)la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;

e)la déclaration UE de conformité n'a pas été correctement établie;

f)la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

["1 f bis) le pictogramme vis\233 \224 l'article 10/1, alin\233a 2, ou l'\233tiquette vis\233e \224 l'article 4, \167 8, alin\233a 3, n'a pas \233t\233 r\233alis\233(e) correctement ; f ter) l'\233tiquette vis\233e \224 l'article 4, \167 8, alin\233a 3, n'accompagne pas l'\233quipement hertzien concern\233 ; f quater) le pictogramme ou l'\233tiquette n'est pas appos\233(e) ou affich\233(e) conform\233ment \224 l'article 10/1, alin\233a 2, ou \224 l'article 4, \167 8, alin\233a 3 respectivement;"°

g)les informations visées à l'article 4, paragraphe 6 ou 7, ou à l'article 6, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h)[1 les informations visées à l'article 4, § 8, alinéa 3, la déclaration UE de conformité visée à l'article 4, § 9, ou les informations sur les restrictions d'utilisation visées à l'article 4, § 10, n'accompagnent pas les équipements hertziens;]1

i)les exigences de l'article 10 en matière d'identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;

j)l'article 32, § 4 de la loi [1 ou l'article 10/1, alinéa 1er]1 n'est pas respecté.

Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens concernés ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché.

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(1AR 2024-03-13/08, art. 10, 002; En vigueur : 28-12-2024)

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité est abrogé, sauf pour ce qui est de l'application de l'article 37 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 2016.

Art. 31.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - MODULE A D'EVALUATION DE LA CONFORMITE - CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1. Le " contrôle interne de la production " est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences essentielles.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article 15.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements hertziens avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences essentielles pertinentes.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE, conformément à l'article 14, sur chaque équipement hertzien satisfaisant aux exigences applicables.

4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements hertziens et la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande à l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Art. N2.Annexe 2. - MODULES B ET C D'EVALUATION DE LA CONFORMITE - EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

Lorsqu'il est fait référence à la présente annexe, la procédure d'évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production).

Module B - Examen UE de type

1. " L'examen UE de type " est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle l'organisme notifié examine la conception technique des équipements hertziens et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences essentielles.

2. L'examen UE de type s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements hertziens au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception).

3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.

La demande comprend :

a)le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)la documentation technique. Celle-ci permet d'apprécier la conformité des équipements hertziens aux exigences applicables et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements hertziens. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe 4;

d)les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n'ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements hertziens.

5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences pertinentes qui s'appliquent aux équipements hertziens concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen UE de type. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les conditions de validité (s'il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d'examen UE de type.

Le certificat d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements hertziens fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l'affirmative, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdits certificats et/ou des compléments qu'il a délivrés.

Chaque organisme notifié informe les Etats membres des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été intégralement appliquées. Les Etats membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les Etats membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements hertziens ou jusqu'à expiration de la validité dudit certificat.

9. Le fabricant tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C - Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production

1. La " conformité au type sur la base du contrôle interne de la production " est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements hertziens concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements hertziens au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences qui leur sont applicables.

3. Marquage CE et déclaration UE de conformité

3.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 14 sur chaque équipement hertzien conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables.

3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements hertziens et la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande à l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens.

4. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Art. N3.Annexe 3. - MODULE H D'EVALUATION DE LA CONFORMITE - CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE

1. La " déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité " est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements hertziens et l'essai des équipements hertziens concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance figurant au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements hertziens concernés.

La demande comprend :

a)le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)la documentation technique pour chaque type d'équipements hertziens. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe 4;

c)la documentation relative au système de qualité; et

d)une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des équipements hertziens aux exigences qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate :

a)des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;

b)des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles qui s'appliquent aux équipements hertziens;

c)des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d'équipements hertziens appartenant au type d'équipements couvert;

d)des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;

e)des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.;

g)des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité; de plus, elle doit comporter au moins un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements hertziens concernés et connaître les exigences applicables. L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1, b) afin de contrôler la capacité du fabricant à relever les exigences applicables qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements hertziens à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s'impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

a)la documentation sur le système de qualité;

b)les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d'inspection.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, s'il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements hertziens pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai si des essais ont eu lieu.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 14 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement hertzien qui satisfait aux exigences applicables.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements hertziens et la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande à l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens.

6. Le fabricant tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens pendant une durée de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché :

a)la documentation technique visée au point 3.1;

b)la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c)les modifications approuvées visées au point 3.5;

d)les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe l'Institut des agréments de systèmes de qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Art. N4.Annexe 4. - CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants :

a)une description générale des équipements hertziens, comprenant :

i)des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne;

ii) les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles;

iii) la notice d'utilisation et les instructions de montage;

b)des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;

c)les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements hertziens;

d)une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;

e)une copie de la déclaration UE de conformité;

f)lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit à l'annexe 2 a été utilisé, une copie du certificat d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié impliqué;

g)les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;

h)les rapports d'essais;

i)une explication de la conformité aux exigences de l'article 4, § 2, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément à l'article 4, § 10.

Art. N5.Annexe 5. - DECLARATION UE DE CONFORMITE (N° XXX)

1. Equipement hertzien (numéro de produit, de type, de lot ou de série) :

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire :

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant :

4. Objet de la déclaration (identification de l'équipement hertzien permettant sa traçabilité; au besoin, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour permettre l'identification de l'équipement hertzien) :

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Directive 2014/53/UE;

Autres législations d'harmonisation de l'Union, s'il y a lieu.

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission :

7. S'il y a lieu : l'organisme notifié ... (nom, numéro) ... a réalisé ... (description de l'intervention) ... et a délivré le certificat d'examen UE de type :

8. S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement hertzien de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité :

9. Informations complémentaires :

Signé par et au nom de : ...

(lieu et date d'émission) :

(nom, fonction) (signature) :

Art. N6.Annexe 6. - DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 4, § 9, est établie comme suit :

" Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l'équipement hertzien du type [désignation du type d'équipement hertzien] est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : ... "

Art. N7.[1 Annexe 7. - SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES A LA CHARGE APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES OU CLASSES D'EQUIPEMENTS HERTZIENS

Partie I. - Spécifications relatives aux capacités de chargement

1. Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s'appliquent aux catégories ou classes d'équipements hertziens suivantes :

1.1. téléphones mobiles portatifs;

1.2. tablettes;

1.3. caméras numériques;

1.4. casques d'écoute;

1.5. casques-micro;

1.6. consoles de jeux vidéo portatives;

1.7. haut-parleurs portatifs;

1.8. liseuses numériques;

1.9. claviers;

1.10. souris;

1.11. systèmes de navigation portables;

1.12. écouteurs intra-auriculaires;

1.13. ordinateurs portables.

2. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements hertziens visées au point 1 de la présente partie :

2.1. sont équipées du connecteur USB Type-C, tel qu'il est décrit par l'Institut et ce connecteur reste accessible et opérationnel à tout moment ;

2.2. peuvent être chargées au moyen de câbles conformes à la norme déterminée par l'Institut.

3. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements hertziens visées au point 1 de la présente partie :

3.1. intègrent la technologie d'alimentation électrique par port USB (" USB Power Delivery "), telle qu'elle est décrite dans la norme déterminée par l'Institut ;

3.2. garantissent que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique par port USB visée au point 3.1., quel que soit le dispositif de charge utilisé.

Partie II. - Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles

Dans le cas d'équipements hertziens relevant du champ d'application de la partie I, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l'article 4, § 8, et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires :

a)dans le cas de toutes les catégories ou classes d'équipements hertziens qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l'équipement hertzien en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l'équipement hertzien et la puissance maximale requise pour recharger les équipements hertziens à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant: " La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l'équipement hertzien et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale ". Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l'équipement hertzien et la puissance maximale requise par l'équipement hertzien pour atteindre la vitesse de chargement maximale ;

b)dans le cas d'équipements hertziens soumis aux exigences visées au point 3 de la partie I, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements hertziens, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements hertziens prennent en charge le protocole de charge " USB Power Delivery ", au moyen de la mention " charge rapide par alimentation électrique par port USB ", et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l'affichage du nom du protocole en question en format texte.

Partie III. - Pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement hertzien

1. Le pictogramme se présente sous les formats suivants :

1.1. Si un dispositif de charge est inclus avec l'équipement hertzien:

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-04-2024, p. 39302)

1.2. Si aucun dispositif de charge n'est inclus avec l'équipement hertzien:

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-04-2024, p. 39303)

2. L'aspect du pictogramme peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l'épaisseur du trait), pour autant qu'il reste visible et lisible. En cas de réduction ou d'agrandissement du pictogramme, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au point 1 sont maintenues. La dimension " a " visée au point 1 est supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.

Partie IV. - Contenu et format de l'étiquette

1. L'étiquette se présente sous le format suivant :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-04-2024, p. 39304)

2. Les lettres " XX " sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l'équipement hertzien à charger, qui définit la puissance minimale qu'un dispositif de charge doit fournir pour charger l'équipement hertzien. Les lettres " YY " sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l'équipement hertzien pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu'un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L'abréviation " USB PD " (alimentation électrique par port USB) est affichée si l'équipement hertzien est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. " USB PD " est un protocole qui négocie l'acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l'équipement hertzien sans réduire la durée de vie de la batterie.

3. L'aspect de l'étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l'épaisseur du trait), pour autant qu'elle reste visible et lisible. En cas de réduction ou d'agrandissement de l'étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 sont maintenues. La dimension " a " visée au point 1 est supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-13/08, art. 11, 002; En vigueur : 28-12-2024)

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