Texte 2016011132

25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-4-2016
Numéro
2016011132
Page
23239
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-25/11
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2016
Texte modifié
2003011144
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " Administration : l'Administration de l'Energie " sont remplacés par les mots " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; ";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° " déclarant " : toute personne physique ou morale qui produit ou, comme intermédiaire ou pas, importe, exporte, stocke, met en consommation, transforme, transporte, distribue, achète, vend ou fournit des biocarburants, des huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique; ";

au 6°, les mots " doit être entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. " sont remplacés par les mots " telle que visée à l'article 6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise; ";

est inséré un 7° rédigé comme suit :

" 7° " Biocarburant " : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, et leurs produits de substitution d'origine biologique; ";

est inséré un 8° rédigé comme suit :

" 8° " consommation finale " : consommation par toute personne physique ou morale qui achète des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour son propre usage. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " de production, " sont insérés entre les mots " bilan des opérations " et les mots " d'importation ", et les mots " d'huiles minérales " sont remplacés par les mots " de biocarburants, d'huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° la production de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique; ";

dans l'alinéa 1er, 8°, les mots " de biocarburants, " sont insérés entre les mots " des qualités " et les mots " d'huiles minérales ";

est inséré un 9°, rédigé comme suit :

" 9° les ventes ou fournitures des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique mis à la consommation finale par région ou par zones du territoire qui peuvent être déterminées par le Ministre; ";

est inséré un 10°, rédigé comme suit :

" 10° Le détail des ventes ou fournitures visées au 9° mise à la consommation finale par secteur d'activité. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les données visées au 1er alinéa, 1° à 6°, sont recueillies mensuellement. Celles visées au 1er alinéa, 7° et 8°, sont récoltées trimestriellement. Les autres données sont recueillies annuellement. " .

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, 2005, dont le texte actuel devient l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° " sont ajoutés entre les mots " Les données " et les mots " sont transmises par ";

à l'alinéa 1er, les mots " chef, ou le responsable désigné à cette fin, de tout établissement, " sont remplacés par le mot " déclarant ";

à l'alinéa 1er, les mots " huiles minérales " sont remplacés par les mots " biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique ";

un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" Les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 9° et 10°, sont transmises par le déclarant qui vend ou fournit à la consommation finale des biocarburants, huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d'origine biologique pour une capacité excédant 300 tonnes par an. ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots " le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette fin, " sont remplacés par le mot " déclarant ".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Les chefs d'établissement se procurent auprès de l'Administration, les questionnaires " sont remplacés par les mots " Le déclarant se procure auprès de la Direction générale de l'Energie, les formulaires ";

le mot " questionnaires " est remplacé chaque fois par le mot " formulaires ";

la phrase " Les questionnaires sont fournis gratuitement. " est remplacée par ce qui suit :

" Les formulaires sont disponibles sur le site internet de la Direction générale de l'Energie www.economie.fgov.be et sont également envoyés gratuitement au déclarant qui le demande.

En cas de modification, la date à partir de laquelle les nouveaux modèles de formulaires doivent être utilisés est communiquée au déclarant ou au responsable désigné à cette fin.

Les formulaires modifiés sont mis à disposition des intéressés au moins deux mois avant cette date. "

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " questionnaires " est remplacé chaque fois par les mots " formulaires ";

un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, les formulaires dûment remplis pour fournir les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 9° et 10° sont envoyés à la Direction générale de l'Energie au plus tard pour le 30 avril qui suit la période à laquelle se rapporte l'information.

dans l'alinéa 2 ancien, qui est devenu l'alinéa 3, les mots " Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs " sont remplacés par les mots " Le déclarant peut transmettre ses données ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " les données sont erronées ou incohérentes " sont remplacés par les mots " les données sont manquantes, ou que les données envoyées sont erronées ou incohérentes ";

les mots " mettre en demeure le déclarant de satisfaire à ses obligations et " sont insérés entre les mots " elle peut " et les mots " demander à prendre connaissance ";

les mots " , le cas échéant, " sont abrogés;

dans le texte néerlandais, le mot "incohenties" est remplacé par le mot " incoherenties ".

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " commises par les déclarants " sont insérés entre les mots " Les infractions " et les mots " aux dispositions ";

le mot " et " est remplacé par une virgule entre les mots " des articles 4, 5 " et le chiffre " 7 " et les mots " et 8 " sont insérés entre le chiffre " 7 " et les mots " sont punies d'un emprisonnement ";

les mots " cinquante euros à vingt mille euros " sont remplacés par les mots " 1,24 à 495,79 euros ".

Art. 10.Dans les articles 2, 3, 7, 8 et 9 du même arrêté, le mot " Administration " est remplacé chaque fois par les mots " Direction générale de l'Energie ".

Art. 11.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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