Texte 2016011124
Article 1er.Une délégation spéciale est accordée aux fonctionnaires de niveau A de l'Office de la Propriété Intellectuelle en vue de les habiliter à signer les pièces suivantes :
1°les originaux des arrêtés de délivrance des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments, des prorogations de ces certificats et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
2°les originaux des décisions de restauration des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments, des prorogations de ces certificats et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
3°les notifications de la date de dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'une demande de certificat complémentaire de protection pour les médicaments, d'une demande de prorogation de ce certificat et d'une demande de certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
4°les notifications de l'intention de l'Office de rejeter une demande de brevet d'invention, une demande de certificat complémentaire de protection pour les médicaments, une demande de prorogation de ce certificat, une demande de certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ainsi que les décisions de rejet de ces demandes;
5°les reproductions certifiées conformes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et de services d'information en matière de propriété intellectuelle.
Art. 2.Les invitations à régulariser un dossier, les accusés de réception relatifs aux pièces d'un dossier, la notification du rapport de recherche, la notification de l'enregistrement d'un brevet européen produisant effet en Belgique ainsi que les quittances de paiement, seront valablement signés par tout agent de l'Office.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1998 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et désignant le fonctionnaire habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.