Texte 2016011103

18 MARS 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-3-2016
Numéro
2016011103
Page
21143
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-18/01
Entrée en vigueur / Effet
04-04-2016
Texte modifié
2010003070
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ".

Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article 1er annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :

" Article 1er. Les indices spécifiques, visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont déterminés une fois par an conformément à l'article 6 de l'arrêté.

L'entreprise d'assurances peut adapter la prime et/ou la franchise et/ou les prestations du contrat d'assurance ou, lorsque le contrat octroie la couverture à plusieurs assurés, la prime et/ou la franchise et/ou les prestations afférentes à chacun d'entre eux, au maximum, au pourcentage qui reflète l'évolution entre les derniers indices spécifiques applicables aux contrats en cours à l'échéance et les indices spécifiques qui sont d'application lors de l'année précédente, comme visé aux articles 6 et 7.

Lorsqu'il est fait usage de l'indice spécifique visé à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la comparaison entre l'indice des prix à la consommation et l'indice spécifique se fait pour la même période. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, à la place de l'article 2 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 2 rédigé comme suit :

" Art. 2. § 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de rattacher chaque contrat d'assurance soins de santé autre qu'un contrat d'assurance soins de santé lié à l'activité professionnelle, à un des types de garantie ci-dessous.

Les garanties prises en considération sont :

la garantie " chambre particulière ";

la garantie " chambre double et commune ";

la garantie " soins ambulatoires ";

la garantie " soins dentaires ".

La garantie qui pèse le plus dans la fixation de la prime annuelle détermine le rattachement du contrat d'assurance à cette garantie.

§ 2. En outre, chaque assuré peut être affecté à une catégorie d'âge. Dans le cas contraire, l'entreprise d'assurances peut appliquer au contrat l'indice spécifique résultant des valeurs définies à l'article 6, § 3, alinéa 2 et § 4.

Les classes d'âge prises en considération sont :

de 0 à 19 ans;

de 20 à 34 ans;

de 35 à 49 ans;

de 50 à 64 ans;

65 ans et plus. ".

Art. 4.A l'article 3, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots " et/ou la franchise et/ou les prestations " sont insérés entre les mots " la prime " et les mots " du contrat d'assurance ".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les entreprises d'assurances autres que les sociétés mutualistes, d'une part, et les sociétés mutualistes, d'autre part, sont tenues de communiquer à la FSMA, ou respectivement à l'OCM, et au SPF Economie, la charge brute des sinistres par garantie (frais d'hospitalisation en chambre particulière, frais d'hospitalisation en chambre double et commune, frais ambulatoires, frais dentaires) et par classe d'âge pour les contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle. Par charge brute des sinistres, il faut entendre le montant de la facture, déduction faite de l'intervention de l'INAMI. Les données relatives à la charge brute des sinistres concernent les factures reçues avant avril et qui concernent les sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre de la deuxième année précédant le rapportage et le 30 septembre de l'année précédant ce rapportage.

L'assureur communique aussi le nombre d'assurés par garantie et par classe d'âge.

L'âge de l'assuré est défini en diminuant l'année précédant le rapportage avec l'année de naissance de l'assuré.

Les données doivent être communiquées dans le courant du mois d'avril. ";

Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Ces données sont certifiées par le réviseur agréé auprès de la Banque nationale de Belgique. Cette certification a pour effet que l'entreprise d'assurances peut procéder à l'envoi des données. Le réviseur agréé est tenu de signaler sans délai à la FSMA ou respectivement à l'OCM tout événement ou fait empêchant la certification de ces données.

Si la FSMA ou respectivement l'OCM constate, sur base du rapport du réviseur ou de sa propre initiative, l'absence de certification, elle en avertit le SPF Economie et intervient auprès de l'entreprise d'assurances afin de lui notifier les manquements. L'entreprise d'assurances devra, dans les plus brefs délais, renvoyer les données selon les prescriptions de la FSMA ou respectivement l'OCM. ".

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. La FSMA, en concertation avec l'OCM, vérifie si les données reçues concernent au moins trois entreprises d'assurance représentant 75 % de l'encaissement du marché belge des contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle.

La FSMA et l'OCM en informent le SPF Economie au plus tard le dernier jour du mois de mai.

Le SPF Economie calcule l'indice médical sur la base de toutes les données qu'il reçoit de la FSMA et de l'OCM et dont respectivement la FSMA ou l'OCM ont constaté qu'elles sont certifiées en conformité avec l'article 4, § 3.

Lorsque la FSMA ou l'OCM constatent que les données ne sont pas certifiées en conformité avec l'article 4, § 3, ou que les conditions énumérées à l'alinéa premier ne sont rencontrées, elles en informent le SPF Economie. Dans ces cas, le SPF Economie prolonge la validité du dernier tableau d'indices spécifiques connu pour une durée d'un an non renouvelable et en fait mention au Moniteur belge ainsi que sur son site internet à la date visée à l'article 7. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, à la place de l'article 6 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 6 rédigé comme suit :

" Art. 6. § 1er. Le SPF Economie agrège les tableaux visés à l'article 4, § 2, et établit un tableau global par garantie et par classe d'âge en tenant compte du nombre d'assurés communiqué par garantie et par classe d'âge.

§ 2. Le SPF Economie détermine annuellement les valeurs du tableau global par garantie et par classe d'âge, en calculant la charge brute moyenne des sinistres par assuré.

§ 3. La valeur des indices de base correspond au pourcentage de variation constaté, pour chacune des valeurs du tableau global.

En outre, il est ajouté pour chacune des garanties prises en compte, la valeur qui est indépendante des catégories d'âge au tableau global d'indices de base, comme moyenne pondérée selon le nombre d'assurés par les indices de base liés à l'âge.

§ 4. Le tableau global d'indices spécifiques par garantie et par classe d'âge est calculé à partir du tableau global d'indices de base par garantie et par classe d'âge. Les valeurs de départ sont les mêmes. Les évolutions annuelles des indices spécifiques sont calculées en multipliant les évolutions annuelles des indices de base avec un facteur d'1,5. L'évolution annuelle des indices spécifiques ne peut dépasser l'évolution annuelle des indices de base de plus de 2 points de pourcent. Lorsque l'évolution annuelle d'un ou de plusieurs indices spécifiques est négative, le SPF Economie prolonge la validité de ce (ces) dernier(s) indice(s) spécifique(s) publié(s) pour une durée d'un an. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, à la place de l'article 7 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 7 rédigé comme suit :

" Art. 7. Le SPF Economie publie le tableau global des indices spécifiques visé à l'article 6 au Moniteur belge, le premier jour ouvrable de juillet. Tant le SPF Economie que la FSMA et l'OCM sont tenus de les publier sur leur site internet. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, à la place de l'article 8 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 8 rédigé comme suit :

" Art. 8. Le chiffre index de départ 100 est déterminé sur base des données certifiées relatives au nombre d'assurés et à la charge brute des sinistres concernant les factures reçues avant le 1er avril 2015 relatives aux sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. ".

Art. 10.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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