Texte 2016009673
Chapitre 1er.- Les traducteurs
Article 1er. Les traducteurs qui traduisent à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir du et vers le braille sont payés par ligne comportant soixante caractères, signes compris.
Par langues à logogrammes, il y a lieu d'entendre les langues chinoises, le japonais, le coréen, les langues indiennes.
Le tarif est de 0,95 euro par ligne. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.
Lors de la facturation, le prestataire de services indique le nombre de lignes que contient la traduction.
Art. 2.Les traducteurs qui traduisent vers les autres langues sont payés par mot.
Les tarifs sont les suivants :
1°0,060 euro par mot pour les traductions du français vers le néerlandais et du néerlandais vers le français;
2°0,093 euro par mot pour les traductions de et vers l'une des langues suivantes :
le finnois, le letton, l'estonien, le slovène, le lituanien, l'albanais, le maltais et l'hébreu, le tibétain, les langues turques et les langues roms;
3°0,081 euro par mot pour les traductions de et vers les autres langues.
Lors de la facturation, le prestataire de services indique le nombre de mots que contient sa traduction.
Pour une réquisition concernant moins de 300 mots comme visée aux alinéas 1 et 2 ou de moins de 30 lignes comme visée à l'art. 1er, une indemnité minimale de 300 mots ou de 30 lignes est allouée.
Art. 3.Une adaptation tarifaire est prévue dans les cas suivants :
1°majoration de 50 pour cent en cas d'urgence.
L'urgence se présente en cas d'une demande de l'autorité requérante qui, par rapport à la date demandée pour la remise de la traduction, comporte plus de 2100 mots par jour de travail pour la traduction par mots et plus de 210 lignes par jour de travail pour une traduction vers une langue à logogrammes.
2°majoration de 20 pour cent en cas d'écoute téléphonique.
Par traduction d'écoute téléphonique, il y a lieu d'entendre la traduction d'un texte oral en langue source dans un texte écrit en langue cible.
Si cette prestation doit être effectuée dans les locaux de l'autorité requérante, l'indemnité kilométrique, visée à l'article 4, est d'application.
3°lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter identiques, les mots ou les lignes du premier formulaire traduit comptent comme une première traduction à part entière, alors que seuls les mots complétés sont comptabilisés lorsque les textes de base identiques se trouvent déjà dans la mémoire.
4°majoration de 20 pour cent pour des textes manuscrits.
Chapitre 2.- Les interprètes
Art. 4.Les interprètes sont payés en fonction de la durée de leur prestation, sur la base d'un tarif horaire de 48 euros.
Par prestation, il y a lieu d'entendre le temps réel, traduit en minutes, effectivement consacré à l'interprétation.
L'indemnité kilométrique est fixée à 0,5157 euro par kilomètre sur la base de la distance réelle.
L'autorité requérante fait appel à l'interprète situé le plus près possible du lieu de la prestation à fournir.
Si l'interprète est obligé d'attendre avant de fournir la prestation, le temps réel d'attente en minutes est également rémunéré. L'indemnité d'attente est de 34 euros par heure.
Art. 5.Une adaptation tarifaire est prévue dans les cas suivants :
1°il est alloué un montant correspondant à une heure entière pour la première prestation de la matinée ou de l'après-midi qui n'atteint pas la durée d'une heure.
Si le temps de prestation et le temps d'attente totalisent ensemble moins de 60 minutes, ils sont compris dans la première heure garantie;
2°le tarif est doublé pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures et lors de jours fériés légaux et de dimanches;
3°une majoration de 50 pour cent est allouée pour les prestations effectuées le samedi entre 6h et 22h;
4°une compensation d'une heure entière de temps d'attente est allouée pour une prestation planifiée par l'autorité requérante, qui n'a pas été annulée 24 heures à l'avance et qui ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la prestation de l'interprète;
5°une indemnité d'annulation de trois heures de temps d'attente est allouée pour la prestation d'une journée entière planifiée par l'autorité requérante, qui n'a pas été annulée 48 heures à l'avance et qui ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la prestation de l'interprète. Une journée entière est définie comme une prestation d'au moins 6 heures;
6°l'heure de prestation des interprètes est majorée de 65 pour cent lorsque deux interprètes utilisent pendant une journée de prestations à l'audience d'une cour ou d'un tribunal une valise d'interprétation avec au moins 8 casques .
Chapitre 3.- L'état de frais
Art. 6.L'état de frais des traducteurs est établi mensuellement.
A l'état de frais sera joint un aperçu de toutes les traductions approuvées pour lesquelles un paiement est demandé.
Art. 7.L'état de frais des prestations des interprètes est établi mensuellement. Les prestations en matière répressive sont établies par une fiche de prestation sur laquelle figurent, chronologiquement, tous les temps de prestations et d'attente effectués pour les autorités requérantes en matière de frais de justice en matière répressive. Cette fiche est jointe en annexe à l'état de frais.
Le format et le contenu de la fiche de prestation sont déterminés par le Ministre.
Au terme de chaque prestation, la fiche de prestation est signée par le destinataire des prestations habilité.
Pour les prestations annulées, visées à l'article 5, 4° et 5°, le réquisitoire et le message d'annulation sont ajoutés comme pièces justificatives.
En cas d'utilisation d'une valise d'interprétation, comme prévu à l'article 5, 6°, l'autorité requérante confirme l'utilisation de cet outil sur la fiche de prestation.
Chapitre 4.- Dispositions générales, modificatives et finales
Art. 8.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 août 2015 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires est remplacé comme suit :
" Si les pièces devant être jointes à la signification doivent être traduites, il est alloué pour cette traduction une indemnité. Le calcul de celle-ci s'effectue selon les modalités fixées aux articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. "
Art. 9.Les tarifs fixés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 10.Les articles 5 à 10ter de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, remplacés par l'arrêté royal du 13 juin 1999, sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.