Texte 2016009653

25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-2016
Numéro
2016009653
Page
91961
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-25/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 335 du Code civil, remplacé par la loi du 8 mai 2014, modifié par la loi du 18 décembre 2014 et partiellement annulé par l'arrêt n° 2/2016 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : " En cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique. " ;

le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.

Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l'alinéa 2.

Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l'enfant, il ou elle déclare à l'officier de l'état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux. ".

Art. 3.A l'article 335ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et remplacé par la loi du 18 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de la coparente. " est remplacée par les phrases suivantes : " En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique. " ;

le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.

Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l'alinéa 2.

Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l'enfant, elle déclare à l'officier d'état civil le nom choisi par elles ou le désaccord entre elles. ".

Chapitre 3.- Disposition transitoire

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'enfant porte le nom de son père en raison du désaccord ou de l'absence de choix de ses parents, par application de la troisième phrase de l'article 335, § 1er, alinéa 2, du Code civil, telle qu'elle avait été insérée par la loi du 8 mai 2014, et qui a été annulée par l'arrêt n° 2/2016 de la Cour constitutionnelle, mais dont les effets ont été maintenus par le même arrêt jusqu'au 31 décembre 2016, la mère ou le père peut, par déclaration faite à l'officier de l'état civil avant le 1er juillet 2017, demander au bénéfice des enfants mineurs communs nés postérieurement au 31 mai 2014 et sous réserve qu'il n'y ait pas d'enfants majeurs communs au jour de cette demande, de leur attribuer le double nom conformément aux dispositions de la présente loi.

Lorsque l'enfant porte le nom de la coparente en raison du désaccord ou de l'absence de choix de ses parents, par application de l'article 335ter, § 1er, alinéa 2, troisième phrase du Code civil, telle qu'elle avait été insérée par la loi du 5 mai 2014 et modifiée par la loi du 18 décembre 2014 avant son remplacement par la présente loi, la mère ou la coparente peut, par déclaration faite à l'officier de l'état civil avant le 1er juillet 2017, demander au bénéfice des enfants mineurs communs nés postérieurement au 31 mai 2014 et sous réserve qu'il n'y ait pas d'enfants majeurs communs au jour de cette demande, de leur attribuer le double nom conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 2. Le nom déterminé conformément au paragraphe 1er est attribué à l'ensemble des enfants mineurs communs.

§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'enfant est inscrit dans les registres de la population. Si l'enfant est inscrit dans les registres consulaires de la population visés au chapitre 8 du Code consulaire, la déclaration est faite au chef de poste consulaire de carrière où il est inscrit. Il est fait mention du nom attribué en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant. ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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