Texte 2016009652

25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2016 et mise à jour au 18-12-2017)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-2016
Numéro
2016009652
Page
91950
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-25/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
20130093771999A09646200500303620120032552013A0937720140032292012003296199100303818511216502004A030581939113002
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière

Art. 2.Dans l'article 6 de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, l'article 1er "Finalité" est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Ce droit de préférence a la valeur d'un privilège tel que visé à l'article 12 de la loi hypothécaire.".

Art. 3.Dans l'article 9 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 4 "Preuve" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 4.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 "Objet" :

a)l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Le gage peut avoir pour objet un bien mobilier corporel ou incorporel, un bien meuble par nature qui est devenu immeuble par destination ou un ensemble déterminé de tels biens, à l'exception des navires et des bateaux et bâtiments immatriculés au sens du livre II du Code de commerce.";

b)dans l'alinéa 4, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 5.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 2 de l'article 12 "Etendue" :

a)les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique";

b)les mots "du principal" sont remplacés par les mots "du principal au moment de la distribution ou de l'imputation".

Art. 6.Dans l'article 19 de la même loi, l'article 14 "Réengagement" est complété par les mots ", sauf autorisation du constituant du gage".

Art. 7.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 "Opposabilité" :

a)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"L'enregistrement dans le registre des gages est exclu pour une mise en gage de créances";

b)les mots "son représentant" figurant à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, sont remplacés par les mots "son représentant tel que visé à l'article 3".

Art. 8.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 26 "Registre des gages" :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'enregistrement d'un gage et d'une réserve de propriété s'effectue dans le Registre national des Gages, appelé registre des gages, conservé à l'administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances";

b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le registre des gages est un système informatisé destiné à l'enregistrement et à la consultation de gages et de réserves de propriété, à la modification, au renouvellement, à la cession ou à la radiation de l'enregistrement de gages ou de réserves de propriété et à la cession de rang d'un gage enregistré.";

c)les mots "Le service des Hypothèques visé à l'alinéa 1er" figurant au dernier alinéa ancien, devenant l'alinéa 4, sont remplacés par les mots "L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du service public fédéral Finances";

d)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les articles 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 s'appliquent par analogie à l'enregistrement de la réserve de propriété.".

Art. 9.A l'article 33 de la même loi, dans la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées à l'article 27 "Authentificatie" :

a)dans l'intitulé de l'article 27, le mot "Authentificatie" est remplacé par le mot "Authenticatie";

b)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Elke registratie, raadpleging, wijziging, vernieuwing, rangafstand of overdracht van een pand of verwijdering van geregistreerde panden vereist de authenticatie van de gebruiker van het pandregister.";

c)dans l'alinéa 2, le mot "authentificatie" est remplacé par le mot "authenticatie".

Art. 10.Dans l'article 34 de la même loi, les mots "le renouvellement et la radiation de données" figurant à l'alinéa 1er de l'article 28 "Frais" sont remplacés par les mots "le renouvellement et la radiation de données ainsi que la cession de rang ou la cession d'un gage".

Art. 11.A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 29 "Enregistrement" :

a)l'article 29 actuel devient le paragraphe 1er;

b)dans l'alinéa 2, le mot "inscription" est remplacé par le mot "enregistrement";

c)l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le vendeur est habilité, en vertu de la convention dans laquelle figure la clause de réserve de propriété, à enregistrer ladite réserve de propriété en inscrivant dans le registre des gages les données visées à l'article 30 telles que celles-ci figurent dans l'écrit visé à l'article 69, en conformité avec les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'enregistrement de données erronées.

Le vendeur informe l'acheteur par écrit de l'enregistrement.".

Art. 12.Dans l'article 36 de la même loi, l'article 30 "Données à mentionner" est remplacé par ce qui suit :

"Art. 30. Données à mentionner

§ 1er. L'enregistrement du gage mentionne les données suivantes :

l'identité du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3 :

a)s'il s'agit d'une personne physique, son nom, son premier prénom ou ses deux premiers prénoms, son pays, le code postal et la commune de sa résidence principale, et, si elle en dispose, son numéro d'entreprise; faute de numéro d'entreprise, son numéro de Registre national, si l'utilisateur est autorisé à utiliser ce numéro dans le cadre du présent chapitre, et sa date de naissance;

b)s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son pays, le code postal et la commune du siège social et, si elle en dispose, son numéro d'entreprise;

l'identité du constituant du gage :

les données énumérées dans le 1°, a) ou b), selon le cas;

le cas échéant, l'identité du mandataire du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3 :

les données énumérées dans le 1°, a) ou b), selon le cas;

la désignation des biens grevés du gage faisant l'objet de l'enregistrement;

la désignation des créances garanties faisant l'objet de l'enregistrement;

le montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties et qui fait l'objet de l'enregistrement;

la déclaration du créancier gagiste, du représentant tel que visé à l'article 3 ou de leur mandataire selon laquelle le créancier gagiste ou le représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

§ 2. L'enregistrement de la réserve de propriété mentionne les données suivantes :

l'identité du vendeur :

les données énumérées dans le § 1er, 1°, a) ou b), selon le cas;

l'identité de l'acheteur :

les données énumérées dans le § 1er, 1°, a) ou b), selon le cas;

le cas échéant, l'identité du mandataire du vendeur :

les données énumérées dans le § 1er, 1°, a) ou b), selon le cas;

la désignation des biens vendus faisant l'objet de l'enregistrement;

la désignation du prix d'achat non payé faisant l'objet de l'enregistrement;

la déclaration du vendeur ou de son mandataire selon laquelle le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées."

Art. 13.Dans l'article 37 de la même loi, l'article 31 "Consultation", est remplacé par ce qui suit :

"Art. 31. Consultation

§ 1er. En ce qui concerne un gage enregistré, les données suivantes sont consultables :

le numéro d'enregistrement;

l'identité du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3;

l'identité du constituant du gage;

le cas échéant, l'identité du mandataire du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3;

la désignation des biens grevés du gage ayant fait l'objet de l'enregistrement;

la désignation des créances garanties ayant fait l'objet de l'enregistrement;

le montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties et qui a fait l'objet de l'enregistrement;

la déclaration du créancier gagiste, du représentant visé à l'article 3 ou de leur mandataire selon laquelle le créancier ou représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;

la date de l'enregistrement.

§ 2. En ce qui concerne une réserve de propriété enregistrée, les données suivantes sont consultables :

le numéro d'enregistrement;

l'identité du vendeur;

l'identité de l'acheteur;

le cas échéant, l'identité du mandataire du vendeur;

la désignation des biens vendus ayant fait l'objet de l'enregistrement;

la désignation du prix d'achat non payé ayant fait l'objet de l'enregistrement;

la déclaration du vendeur ou de son mandataire que le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;

la date de l'enregistrement."

Art. 14.Dans l'article 38 de la même loi, les mots "inscription originale" figurant au deuxième alinéa de l'article 32 "Modification" sont remplacés par les mots "enregistrement original".

Art. 15.Dans l'article 39 de la même loi, l'alinéa 2 de l'article 33 "Données erronées" est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 40 de la même loi, l'article 34 "Accès au registre" est remplacé par ce qui suit :

"Art. 34. Accès au registre

Toute personne a accès au registre des gages selon les modalités fixées par le Roi.".

Art. 17.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 35 "Durée" :

a)l'intitulé de l'article 35 est remplacé par ce qui suit :

"Durée et renouvellement"

b)dans l'alinéa 3, les mots "une inscription" sont remplacés par les mots "un enregistrement";

c)dans l'alinéa 3 et dans le dernier alinéa, dans la version néerlandaise, le mot "hernieuwing" est remplacé par le mot "vernieuwing";

d)les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

"Ce renouvellement peut être total ou partiel et peut, le cas échéant, s'accompagner d'une diminution du montant maximal garanti et/ou de l'importance des biens donnés en gage.

Le renouvellement mentionne le numéro d'enregistrement de l'enregistrement à renouveler.

La mention d'un enregistrement renouvelé indique également la date de l'enregistrement initial.".

Art. 18.[1 Art. 18. Dans l'article 42 de la même loi, l'article 36 "Radiation de l'enregistrement" est remplacé par ce qui suit :

"Art. 36. Radiation totale ou partielle de l'enregistrement

§ 1er. Le créancier gagiste a l'obligation, en cas de paiement de la dette garantie, de veiller à ce que l'enregistrement du gage soit radié.

Cette obligation de radiation vaut également pour le vendeur avec réserve de propriété lorsque l'acheteur a payé le prix de l'objet vendu.

Si le créancier gagiste, visé à l'alinéa 1er, ou le vendeur, visé à l'alinéa 2, reste en défaut de procéder à cette radiation, la radiation peut être demandée en justice, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

§ 2. Le créancier gagiste peut procéder à la radiation partielle du gage, que ce soit par la diminution du montant maximum enregistré à concurrence duquel les créances sont garanties ou par le retrait d'une partie des biens sur lesquels porte le gage et qui ont fait l'objet de l'enregistrement.

Le vendeur peut procéder à la radiation partielle de la réserve de propriété par le retrait d'une partie des biens sur lesquels porte la réserve de propriété et qui ont fait l'objet de l'enregistrement.

En cas de radiation partielle, le registre indique, lors de la consultation, à la fois l'enregistrement initial et celui qui porte sur la radiation partielle."]1

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(1L 2017-07-06/24, art. 318, 002; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 19.A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 "Cession de créance" :

a)dans l'alinéa 1er, le mot "inscription" est remplacé par le mot "enregistrement";

b)l'alinéa 2 est complété comme suit :

"L'identité du cessionnaire est également indiquée lors de la consultation.".

Art. 20.Dans l'article 44 de la même loi, l'article 38 "Cession de rang", est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"L'enregistrement de la cession de rang s'effectue par celui qui cède son rang ou par son représentant tel que visé à l'article 3 ou leur mandataire.

La consultation d'un gage enregistré dans le registre des gages mentionne, le cas échéant, une cession de rang enregistrée.".

Art. 21.Dans l'article 47 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 40 "Preuve" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 22.Dans l'article 54 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 1er de l'article 46 "Constituant consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 23.Dans l'article 55 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 1er de l'article 47 "Constituant non-consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 24.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 56 "Contrôle judiciaire a posteriori" :

dans l'alinéa 2, les mots "un délai d'un an" sont remplacés par les mots "un délai d'un mois";

entre l'alinéa 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

"Les intéressés qui n'ont pas été notifiés au sens de l'alinéa 2, introduisent leur demande au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de la réalisation.".

Art. 25.Dans l'article 66 de la même loi, l'alinéa 1er de l'article 57 "Règle d'antériorité" est remplacé par ce qui suit :

"Le droit de gage a priorité sur tous les droits plus récents sur les biens gagés, sans préjudice des articles 21 à 26 du Titre XVIII du Livre III du présent Code.".

Art. 26.Dans l'article 70 de la même loi, les mots "Opposabilité par dépossession de créance" sont remplacés par les mots "Gage sur créances".

Art. 27.Dans l'article 72 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 61 "Preuve" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 28.Dans l'article 73 de la même loi, les mots "sur la créance cédée" figurant à l'article 62 "Cession fiduciaire à titre de sûreté" sont remplacés par les mots "sur la créance cédée et ce, que cette cession soit ou non conforme aux dispositions de l'article 61, sauf lorsque le cédant est un consommateur au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 29.Dans l'article 81 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 69 "Ecrit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".

Art. 30.Dans l'article 82 de la même loi, les mots "et 20" figurant à l'article 70 "Subrogation réelle, transformation et confusion." sont remplacés par les mots ", 20 et 23, alinéa 1er.".

Art. 31.L'article 97 de la même loi est abrogé.

Art. 32.L'article 98 de la même loi est abrogé.

Art. 33.L'article 99 de la même loi est abrogé.

Art. 34.L'article 107 de la même loi est remplacé.

"Art. 107. § 1er. Le créancier qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a inscrit un gage conformément à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, garde son rang si, dans les douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, il a enregistré un gage sur les biens grevés.

Les inscriptions qui n'ont pas ou pas encore été enregistrées dans le registre des gages conformément à l'alinéa 1er, peuvent encore être radiées conformément à l'article 4bis de la loi précitée.

§ 2. Le créancier qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a inscrit un privilège conformément à la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles, garde son rang si, dans les douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, il a enregistré un gage sur les biens grevés.

Les inscriptions qui n'ont pas ou pas encore été enregistrées dans le registre des gages conformément à l'alinéa 1er, peuvent encore être radiées conformément aux articles 19 à 22 de la loi précitée.

§ 3. Lorsque l'enregistrement dans le registre des gages est effectué dans les cas visés aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, il convient de mentionner, outre les données mentionnées à l'article 30, la date et la référence de l'inscription existante. Si l'inscription existante concerne un renouvellement, la date et la référence de l'inscription initiale doivent également être mentionnées.

Par dérogation à l'article 35, cet enregistrement ne vaut que pour la durée résiduelle de la période courante de dix ans durant laquelle l'inscription de la mise en gage du fonds de commerce ou du privilège agricole est valable. Cet enregistrement est gratuit.

§ 4. Les créanciers qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont devenus détenteurs d'un warrant ou d'une cédule visés dans la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants, gardent leurs droits après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Une procuration à l'effet de constituer un droit de gage conformément à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ou un privilège agricole conformément à la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles s'étend également à la conclusion d'une convention de gage conformément à la présente loi dans les limites de la procuration.

§ 6. Les créanciers qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont devenus détenteurs d'un gage sur des biens incorporels autres que des créances conservent leurs droits après l'entrée en vigueur de la présente loi.".

Art. 35.Dans le chapitre 5 de la même loi, un article 107/1 rédigé comme suit est inséré :

"Art.107/1. Jusqu'au dernier jour inclus du douzième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes d'un acte de gage effectuées conformément à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture à charge des personnes désignées dans la réquisition écrite, ou un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Jusqu'au dernier jour inclus du douzième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes d'un privilège effectuées conformément à la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles à charge des personnes désignées dans la réquisition écrite, ou un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription. Les articles 22 et 23 de cette loi du 15 avril 1884 restent applicables pendant cette période.".

Art. 36.Dans l'article 109, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 novembre 2014, les mots "1er janvier 2017" sont remplacés par les mots "1er janvier 2018".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 37.A l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 26 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 10°, premier tiret, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" et les mots "à l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 1°, de la même loi";

b)dans le 10°, deuxième tiret, les mots "au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "au sens du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique";

c)dans le 10°, troisième tiret, les mots "à l'article 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "à l'article I.9, 39°, du Code de droit économique";

d)dans le 11°, a), les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

e)dans le 11°, d), les mots "au sens de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

f)dans le 11°, e), les mots "au sens de la Partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

g)dans le 12°, a), les mots "au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "au sens du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique";

h)dans le 12°, b), les mots "au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "au sens du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique".

Art. 38.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 26 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)[1 ...]1

b)dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Les instruments financiers qui ne se présentent pas sous la forme de titres ou de valeurs mobilières sont soumis aux mêmes exigences que les créances bancaires.";

c)dans le paragraphe 4, les mots ", de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont abrogés.

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(1L 2017-12-05/04, art. 94, 003; En vigueur : 28-12-2017)

Art. 39.A l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 septembre 2011 et modifié par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 51, § 1er, de la loi relative au crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "l'article 81quater de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851";

b)dans le paragraphe 2, les mots "l'article 27 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "l'article VII.104 du Code de droit économique" et les mots "l'article 74 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "l'article VI.83 du Code de droit économique".

Art. 40.Dans l'article 5 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le représentant peut exercer tous les droits et prérogatives qui reviennent normalement aux bénéficiaires pour le compte desquels il agit. Ces droits font partie du patrimoine des bénéficiaires."

Art. 41.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 26 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf les exceptions expressément prévues aux §§ 2 à 4, l'article 1328 et le livre III, titre XVII, du Code civil ne sont pas applicables aux gages sur des instruments financiers, des espèces et des créances bancaires.

§ 2. Les articles suivants du livre III, titre XVII, du Code civil sont applicables au gage visé à l'article 4 : les articles 1, 5, 6, 8, 9, 10, alinéa 1er, 11, alinéas 1er et 3, 13, 23, alinéas 1er et 3, 57, alinéa 1er, 60, alinéas 2 et 3, 63, 64, 65, 66 et 67.

§ 3. Les instruments financiers, créances bancaires ou espèces qui ne sont pas transférables en vertu de la loi ou en raison de leur nature ne peuvent pas davantage être mis en gage.

§ 4. Un gage sur des instruments financiers, des créances bancaires ou des espèces est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste et est opposable aux tiers lorsque les conditions applicables prévues à l'article 4, § 1er, sont remplies.

§ 5. Les appels de marge ainsi que les instruments financiers équivalents, espèces ou créances bancaires substitués en cours de contrat aux avoirs constituant initialement l'assiette suivent le même régime que ces avoirs remis initialement à titre de gage. Dans le cas de créances bancaires, le droit du constituant d'en percevoir le produit ne porte pas atteinte à la garantie constituée au profit de son bénéficiaire.".

Art. 42.Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "conformément à l'article 2075, alinéa 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 60, alinéa 2, du livre III, titre XVII, du Code civil".

Art. 43.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, dans la version néerlandaise, le mot "Voorzover" est remplacé par les mots "Voor zover".

Art. 44.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 septembre 2011, les mots "L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil ainsi que les dispositions du livre Ier, titre VI, du Code de commerce" sont remplacés par les mots "L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil ainsi que les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi".

Art. 45.Dans l'article 13 de la même loi, les mots "du livre Ier, titre VI, du Code de commerce" sont remplacés par les mots "des articles 7 à 10 de la présente loi".

Art. 46.Dans l'article 15, § 2, les mots "et les opérations d'appel de marge ou de substitution visées aux articles 7, § 2, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéas 2 et 3, et 16" sont remplacés par les mots "et les opérations d'appel de marge ou de substitution visées aux articles 7, § 5, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéas 2 et 3, et 16".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier

Art. 47.A l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 5°, b), les mots "conformément à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 108 de la loi du 3 août 2012";

b)le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° "la loi du 25 avril 2014 " : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

c)les 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit, sont insérés entre le 6° et le 7° :

"6° /1 "la loi du 3 août 2012 " : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

/2 "la loi du 11 juillet 2013 " : la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières; et"

Art. 48.Dans l'article 4 de la même loi, les mots "au sens de l'article 50 de loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 81ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851".

Art. 49.Dans l'article 5 de la même loi, les mots "Sans préjudice des articles 51 à 53 de loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 81ter à 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851".

Art. 50.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots "à des services visés à l'article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "à des services visés à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014";

b)dans le paragraphe 4, 2°, les mots "l'article 27 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "l'article VII.104 du Code de droit économique".

Art. 51.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, les articles 1328 du Code civil, VII.103 du Code de droit économique, 8 du livre II, titre Ier, chapitre II, du Code de commerce, ainsi que l'article 23, alinéa 2, du livre III, titre XVII, section 1re, du Code civil ne s'appliquent pas à cette cession. Ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas à la mise en gage d'une créance au profit de ou par un tel établissement ou organisme.";

b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice de l'article 271/8, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012, lorsqu'une créance bancaire est cédée à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, le cessionnaire acquiert, par le simple respect des prescriptions du livre III, titre VI, chapitre VIII du Code civil, tous les droits découlant des conventions d'assurance dont le cédant dispose comme garantie pour ou en relation avec les créances cédées. Une mise en gage de ces mêmes droits au profit de ou par un tel établissement, organisme ou patrimoine spécial résulte du simple respect des dispositions de l'article 7 de la loi relative aux sûretés financières.";

c)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

d)l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit :

" § 4. Les dispositions de l'article 5 et de l'article 3, § 3, sont applicables par analogie en ce qui concerne les gages enregistrés ou dont l'enregistrement est envisagé conformément au livre III, titre XVII, section 2, du Code civil et les termes "inscription" ou "inscrit" renvoient à l'enregistrement prévu dans ladite section.

§ 5. Lorsqu'une ou plusieurs créances garanties sont, préalablement à l'enregistrement, cédées à ou par un établissement de crédit, un établissement financier ou un organisme de mobilisation, un gage ou un privilège enregistré conformément à l'article 107, alinéa 1er ou 3, de la loi du 11 juillet 2003 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière peut, au choix, être enregistré soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'enregistrement, le cessionnaire jouit des droits en vertu du gage à concurrence de la (des) créance(s) qui lui est (sont) cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent le gage et à l'égard des tiers.".

Art. 52.Dans l'article 8, § 2, de la même loi, les mots "l'article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014".

Art. 53.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots "conformément à l'article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014";

b)dans le paragraphe 3, les mots "conformément aux dispositions de l'article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 et des arrêtés d'exécution concernés, pris sur la base de l'article 64/20, § 3, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014 et des arrêtés d'exécution concernés, pris sur la base de l'article 15, § 2, de l'annexe III à la loi du 25 avril 2014".

Chapitre 5.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 54.Dans l'article 29 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "soit dans les registres des conservateurs des hypothèques, soit dans les registres aux inscriptions du privilège agricole," sont remplacés par les mots "dans les registres des conservateurs des hypothèques".

Art. 55.Dans l'intitulé du Titre I, Chapitre IV, section VI, du même Code, les mots ", de gage sur fonds de commerce ou de privilège agricole" sont abrogés.

Art. 56.L'article 88 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 88. Les constitutions d'hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, sont assujetties à un droit de 0,50 p.c.".

Art. 57.Dans l'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 1958, les mots ", le gage ou le privilège sont constitués" sont remplacés par les mots "est constituée".

Art. 58.Dans l'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, les mots "par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole" sont abrogés.

Art. 59.Dans l'article 921 du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et renuméroté par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, les mots ", de gage ou de privilège agricole" sont abrogés.

Art. 60.Dans l'article 92 du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et remplacé par la loi du 27 décembre 2004, le mot "ou" est inséré devant les mots "d'une hypothèque sur un navire" et les mots ", d'un gage sur fonds de commerce ou d'un privilège agricole" sont abrogés.

Art. 61.Dans l'article 93 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, les mots ", le gage ou le privilège agricole" sont abrogés.

Chapitre 6.- Autres dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de la loi hypothécaire

Art. 62.Dans l'article 20, 5°, alinéa 3, de la loi hypothécaire, le mot "agricoles," est inséré entre le mot "entreprises" et le mot "industrielles".

Art. 63.Dans l'article 81quater, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots ", un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Section 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments

Art. 64.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, est remplacé par ce qui suit :

"Un gage sur instruments financiers fongibles est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Les instruments financiers donnés en gage sont identifiés par leur nature sans spécification de numéro.".

Section 3.- Modifications de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 65.Dans l'article 7 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Un gage sur des titres dématérialisés est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.".

Section 4.- Modifications du Code des sociétés

Art. 66.L'article 470, alinéa 1er, du Code des sociétés est remplacé par ce qui suit :

"Un gage sur des titres dématérialisés est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers."

Section 5.- Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 67.A l'article 271/8 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots "Lorsqu'une créance est cédée" et finissant par les mots "ne sont pas applicables à cette cession" est remplacée par ce qui suit :

"Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article VII.103 du Code de droit économique, l'article 8 du Livre II, Titre Ier, Chapitre II, du Code du commerce et l'article 23, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières ne sont pas applicables à cette cession";

b)dans l'alinéa 2, les mots "des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou livre Ier, titre VI, du Code de commerce" sont remplacés par les mots "des dispositions de l'article 7 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières".

Section 6.- Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 68.L'article 513 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires est abrogé.

Chapitre 7.- Disposition transitoire

Art. 69.Le droit de 0,5 p.c., perçu conformément à l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe avant l'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi, est déductible du droit dû en vertu de l'article 87 du même Code lorsqu'une hypothèque est constituée ultérieurement pour sûreté de la même dette.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 70.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière à l'exception des articles 31 à 33 et l'article 68, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 70/1.[1 L'article 36 produit ses effets le 31 décembre 2016.]1

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(1Inséré par L 2017-07-06/24, art. 319, 002; En vigueur : 03-08-2017)

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