Texte 2016009643

14 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel du Service public fédéral Justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-12-2016
Numéro
2016009643
Page
87234
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-14/03
Entrée en vigueur / Effet
20-12-2016
Texte modifié
1998009784
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel du Service public fédéral Justice, modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Cet arrêté est applicable aux :

membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;

membres du personnel du Corps de sécurité;

membres du personnel du Moniteur belge. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :

" Art. 1bis. Une allocation pour prestations irrégulières est accordée. On entend par prestations irrégulières :

les prestations dominicales;

les prestations du samedi;

les prestations nocturnes;

les prestations flexibles. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Les prestations flexibles sont les prestations effectuées dans un établissement pénitentiaire qui travaille selon, soit le système temporaire de test tel qu'approuvé par le Comité de concertation de base et la direction régionale, soit le modèle " travailler autrement ", validé par le Comité Supérieur de Concertation et dont :

- en ce qui concerne le personnel de surveillance, technique ou infirmier, le début de la pause planifiée commence à partir de 6h00 jusque 18h00 inclus;

- en ce qui concerne le personnel autre que le personnel de surveillance, technique ou infirmier, le début de l'horaire planifié commence à partir de 7h30 jusque 18h00 inclus, sous réserve d'une dérogation accordée selon les dispositions prévues par le règlement du travail concernant l'heure de début pour le personnel administratif dont l'horaire planifié peut commencer à partir de 6h00. ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

b) est remplacé par ce qui suit :

" b) Pour les prestations nocturnes des membres du personnel des services extérieurs de la direction générale EPI, par heure de prestation :

- 2,50 euros pour les heures prestées entre 18h00 et 21h50;

- 3,00 euros pour les heures prestées entre 21h50 et 6h20;

- 2,50 euros pour les heures prestées entre 6h20 et 08h00.

Pour les prestations nocturnes du personnel du corps de sécurité, par heure de prestation : 2,50 euros.

Pour les prestations nocturnes du personnel du Moniteur belge, par heure de prestation : 2,50 euros. "

dans le c) les mots " pour les membres du personnel des Services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et pour les membres du personnel du service du monitoring de la surveillance électronique de la Direction générale des Maisons de Justice " sont abrogés.

est complété par le d) rédigé comme suit :

" d) Pour les prestations flexibles, 3 euros par heure de prestation, limité à un forfait de 2 ou 4 heures selon que la prestation de la pause planifiée ou de l'horaire planifié débute respectivement avant 12h00 ou à partir de 12h00. Pour pouvoir bénéficier de ce forfait, il faut au minimum avoir effectivement presté 4 heures sur base quotidienne et exercer effectivement sa fonction dans un établissement pénitentiaire ou exercer une mission de surveillance dans un hôpital.

Cette allocation ne peut pas être accordée aux formateurs des centres de formation pour le personnel pénitentiaire qui bénéficient de l'allocation fixée par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 octroyant une allocation à certains agents des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires désignés par mandat à temps plein à la fonction de formateur auprès des centres pénitentiaires de formation de base.

Cette allocation peut être versée avec effet rétroactif, après validation par le Comité Supérieur de Concertation à partir de la date fixée par le groupe de pilotage composé du Président du Comité de direction, de la Cellule stratégique, du Directeur-général de la Direction générale EPI et des Directeurs régionaux, à laquelle le modèle " travailler autrement " a été approuvé par l'établissement concerné, après accord du comité de concertation de base local, et ceci, au plus tôt, à partir du 1er janvier 2016. ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les allocations prévues à l'article 5, b) et d) ne peuvent être cumulées.

Les agents concernés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue. ".

Art. 6.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations mentionnées à l'article 5, b), alinéas 1er et 2, et à l'art. 5, d) sont liées à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 7.A l'article 7ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2004, les mots " en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " 138,01 ".

Art. 8.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visée à l'article 1er " sont remplacés par les mots " visée à l'article 1bis " et les mots " niveau 1 " remplacés par les mots " niveau A ".

Art. 9.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Le précédent alinéa n'est pas applicable aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, 1° produisant ses effets le 1er juin 2016.

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