Texte 2016009610

1 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2017 et mise à jour au 30-12-2016)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
11-1-2017
Numéro
2016009610
Page
1178
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-01/29
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
1997009766
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de l'article 495 du Code judiciaire

Art. 2.L'article 495 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 4 juillet 2001 et modifié par la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque la loi prévoit que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies agissent conjointement, ils collaborent selon les modalités qu'ils déterminent.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

Art. 3.Dans l'article 4 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

"Sans préjudice des effets que le Code judiciaire attribue aux significations, les délais prennent cours lorsque la présente loi impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre visé à l'article 5/1, à partir du jour suivant celui de l'insertion.".

Art. 4.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi ont lieu par pli judiciaire ou par l'envoi d'un acte électronique.

Les communications et dépôts auprès des curateurs, des juges-commissaires, des greffiers, du ministère public et des secrétariats de parquet, prévus par la présente loi, faits par les curateurs, les juges-commissaires, les greffiers, le ministère public et les secrétariats de parquet se font par le biais du registre visé à l'article 5/1.".

Art. 5.Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

"Art. 5/1. Le Registre Central de la Solvabilité, ci-après dénommé "le registre", est la base de données informatique où le dossier de la faillite est enregistré et conservé.

Le registre contient toutes les données et les pièces relatives à la procédure de faillite.

Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.".

Art. 6.Dans le même titre Ier, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :

"Art. 5/2. § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.

En ce qui concerne le registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le délai de conservation des données visées à l'article 5/1 est de 30 ans à partir du jugement de clôture de la faillite. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.

§ 2. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.

Celui-ci est plus particulièrement chargé :

1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2. d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3. de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4. d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;

5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.".

Art. 7.Dans le même titre Ier, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :

"Art. 5/3. § 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-commissaires ainsi que les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 5/1, qui sont pertinentes pour eux. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.

§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 5/1, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

§ 3. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".

Art. 8.Dans le même titre Ier, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :

"Art. 5/4. Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.

Conformément aux articles 9 à 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire informe toute partie intéressée selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée :

des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, qui la concernent;

des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;

du délai de conservation des données visées au 1° ;

du responsable du traitement visé à l'article 5/2, § 1, alinéa 2;

de la manière dont elle peut obtenir accès aux données visées au 1°. ".

Art. 9.Dans le même titre Ier, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit :

"Art. 5/5. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée :

la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;

les modalités d'accès au registre;

les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre.

En ce qui concerne le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre :

les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, notamment :

- les noms et prénoms de la personne physique, ou le nom de la personne morale;

- la nationalité;

- la profession;

- les numéros d'identification uniques, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises;

- l'adresse d'inscription dans le registre de la population, et l'adresse du siège social;

les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la faillite, notamment :

- le tribunal où la procédure est en cours;

- le montant de la créance déclarée;

- le nom et la qualité de la partie dans la procédure.".

Art. 10.Dans le même titre Ier, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit :

"Art. 5/6. § 1er. Afin de couvrir les coûts engendrés par [1 l'organisation]1, la gestion du registre, le dépôt des créances par les créanciers, la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre et la tenue du dossier de la faillite dans le registre donnent lieu à une rétribution dont le Roi fixe le montant, les conditions et modalités de perception.

§ 2. Les rétributions sont payables au gestionnaire et collectées par ce dernier.

§ 3. Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er varie en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre, du mode de dépôt et du montant de l'actif de la masse.

Le montant est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la rétribution est établi. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation se produit.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.".

§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées dans le présent article.".

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(1L 2016-12-25/14, art. 171, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 11.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2005, les mots "au greffe" sont chaque fois remplacés par les mots "dans le registre".

Art. 12.Dans l'article 33, alinéa 3, de la même loi, le mot "remettent" est remplacé par le mot "déposent".

Art. 13.A l'article 34, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 4 septembre 2002 et du 7 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot "remettent" est remplacé par le mot "communiquent";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Chaque état est versé au dossier de la faillite.".

Art. 14.Dans l'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, le point 5 est complété par les mots "dans le registre".

Art. 15.A l'article 39 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante :

"Le registre contient, pour chaque faillite, un dossier contenant :";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots "établis par les curateurs" sont abrogés;

l'alinéa 2, du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Tout intéressé peut prendre connaissance du dossier visé par le présent article par le biais du registre. Les personnes visées dans l'article 62, troisième alinéa, peuvent prendre connaissance du dossier par l'intermédiaire du curateur.";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "déposé au greffe du tribunal pour être" sont abrogés;

à l'alinéa 4, les mots "déposée au greffe du tribunal pour y être jointe au dossier de la faillite" sont remplacés par les mots "déposée dans le registre".

Art. 17.A l'article 60, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot "remettre" est remplacé par le mot "communiquer";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le juge-commissaire communique immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du Roi. Si le mémoire ne lui a pas été communiqué dans le délai prescrit, le juge-commissaire en prévient le procureur du Roi, et l'informe des causes du retard indiquées par le curateur.".

Art. 18.Dans l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "au greffe du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "dans le registre" et les mots "Sur demande, le greffier" sont remplacés par les mots "Le registre";

b)l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"L'obligation de dépôt de pièces dans le registre ne s'applique pas, à moins qu'elles ne soient représentées par un tiers qui fournit l'assistance judiciaire à titre professionnel :

aux personnes physiques;

aux personnes morales qui sont établies à l'étranger.

La partie qui n'est pas obligée de déposer et qui ne procède pas au dépôt par voie électronique, doit déposer [1 les pièces visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur telle que mentionnée dans le jugement]1.

Le curateur délivre un récépissé, convertit sous format électronique les pièces reçues, les déclare conformes, et les charge dans le registre.

Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration doit être faite.".

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(1L 2016-12-25/14, art. 172, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 19.A l'article 63, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "sa profession" sont remplacés par les mots "le cas échéant, son numéro d'entreprise";

les mots "son activité commerciale principale, son identité" sont remplacés par les mots "sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise".

Art. 20.Dans l'article 67 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2005, les mots "à déposer au greffe et" sont abrogés.

Art. 21.A l'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "au greffe" sont chaque fois abrogés;

dans l'alinéa 4, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots "par écrit" et les mots "et l'informent par".

Art. 22.A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Le curateur établit, pour chaque faillite, un tableau contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes :";

l'article, dont le texte existant formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le tableau est inséré dans le dossier de la faillite et mis à jour par le curateur.".

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 23.[1 Les pièces d'un dossier de faillite qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues au greffe sous format papier sont censées faire partie du dossier de la faillite. Elles ne doivent pas être chargées dans le registre et peuvent être consultées au greffe.]1

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(1L 2016-12-25/14, art. 173, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 24.La présente loi entre en vigueur [1 1er avril 2017]1.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

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(1L 2016-12-25/14, art. 174, 002; En vigueur : 30-12-2016)

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