Texte 2016009599

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-12-2016
Numéro
2016009599
Page
89766
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-20/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'année civile 2017, la contribution pour une licence de classe A s'élève à 21.593 euros, pour une licence de classe A+ 21.593 euros, pour une licence de classe B 10.796 euros et pour une licence de classe B+ 10.796 euros.

En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 698 euros par appareil avec un minimum de 20.997 euros.

NOTE : par son arrêt n° 72/2019 du 23 mai 2019 (M.B. 26-06-2019, p. 65564) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 1, §1), en ce que le montant de la contribution pour une licence A+ dépasse le montant de la contribution pour une licence de classe B+

§ 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2017, la contribution s'élève à 735 euros.

§ 3. La contribution pour une licence de classe E s'élève à 3.600 euros pour des titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard. Pour les titulaires de licence de classe E qui fournissent les services de la société de l'information, la contribution s'élève à 12.322 euros. Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.801 euros par tranche entamée de 50 appareils.

§ 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 12.322 euros, pour une licence de classe F1+ 12.322 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.696 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.698 euros.

La contribution pour les jeux automatiques tels que définis à l'article 43/4, § 2, 3e alinéa, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 436 euros.

§ 5. Pour une licence de classe G1, la contribution s'élève à 21.593 euros et pour une licence de classe G2 120 euros.

Art. 2.Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard, le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2017 pour le 1er février 2017 au plus tard.

Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2017 pour le 1er février 2017 au plus tard.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2017-07-21/10, art. 2)

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