Texte 2016009561

27 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-12-2016
Numéro
2016009561
Page
86626
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-27/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2001009191
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le 3°, abrogé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :

"3° aux membres des greffes;";

b)dans l'alinéa 2, les mots "greffes et des" sont insérés entre les mots "Les membres des" et le mot "secrétariats";

c)l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Ils sont également exclus du droit au congé visé à l'article 15.".

Art. 2.L'article 1er, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Les membres des greffes et des secrétariats des parquets titulaires des grades de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service et de secrétaire-chef de service sont toutefois exclus du droit :

au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs, du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé parental;

aux prestations réduites pour convenance personnelle;

à la semaine de quatre jours avec prime;

à la semaine de quatre jours sans prime;

au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.".

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2010 et du 7 octobre 2013, les modifications suivant sont apportées :

a)les mots " membres du personnel nommés à titre provisoire " sont remplacés par le mot " stagiaires ";

b)au 5° et 6°, le mot " à " est inséré avant les mots " la semaine ";

c)au 7° le mot " le " est remplacé par le mot " au ".

Art. 5.Dans l' article 1er, § 4, 12° et 13° du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, le mot " à " est inséré avant les mots " la semaine ".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° aux greffiers-chefs de service, aux secrétaires-chefs de service, aux greffiers et aux secrétaires, selon le cas, par le greffier en chef ou le secrétaire en chef;";

b)l'alinéa 2 est complété par un 4° et 5° rédigés comme suit :

"4° aux référendaires et aux juristes de parquet, par le magistrat-chef de corps;

aux membres du personnel des services d'appui visés aux articles 183 et 185 du Code judiciaire, par le directeur du service d'appui.".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les mots "de 64 à 65 ans" sont remplacés par les mots "à partir de 64 ans".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit :

" Art. 94bis. L'article 1er, § 3 s'applique aux membres du personnel nommés à titre provisoire avant le 1er juillet 2016.".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 4, a) et 8 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2016 et des articles 4, b) et c) et 5 qui produisent leurs effets le 1er novembre 2013.

Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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