Texte 2016009490

26 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-9-2016
Numéro
2016009490
Page
67490
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;

le service compétent des Communautés : le service désigné par les Communautés qui assure l'information générale et spécifique et le soutien et l'assistance des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de l'internement ;

la déclaration de la victime : un document dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice et comprenant au moins les informations suivantes :

- les données d'identification et les coordonnées de la victime ou de son représentant;

- l'indication que la victime souhaite être informée des décisions relatives aux modalités d'exécution de l'internement ;

- l'indication que la victime souhaite être entendue par la chambre de protection sociale ;

- la formulation des conditions susceptibles d'être imposées dans l'intérêt de la victime;

la fiche victime : le document de 'déclaration de la victime' lorsque celui-ci est rédigé via le service compétent des Communautés;

le greffe : le greffe du tribunal de l'application des peines.

Chapitre 2.- Modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée ou être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution de l'internement

Section 1ère.- Disposition relative à la victime désignée dans la saisine du ministère public visé par l'article 29, § 1, alinéa 3, de la loi

Art. 2.§ 1. La saisine du ministère public visée par l'article 29, § 1, alinéa 3, de la loi, est accompagnée d'un dossier d'information contenant au moins :

- une liste reprenant les données d'identification des victimes connues ainsi que leurs coordonnées et, le cas échéant, la mention de la catégorie à laquelle ces victimes appartiennent (catégories visées par l'article 3, 9°, a) et b), de la loi) ;

- une copie des jugements et arrêts ;

- un extrait du casier judiciaire, contenant les données qui sont nécessaires pour permettre à la victime d'exercer ses droits ;

- l'indication de la chambre de protection sociale compétente ;

Et, le cas échéant :

- une copie de la fiche d'écrou actualisée, contenant les données qui sont nécessaires pour permettre à la victime d'exercer ses droits ;

- les éventuelles décisions déjà prises par la chambre de protection sociale, le juge de protection sociale ou la Cour de Cassation;

§ 2. Le service compétent des Communautés contacte sans délai les victimes identifiées dans la saisine afin de leur demander si elles souhaitent établir une fiche victime et, le cas échéant, en vue de les informer de la demande écrite qu'elles peuvent adresser au juge de protection sociale conformément à l'article 4 de la loi.

§ 3. Si la victime souhaite qu'une fiche victime soit établie le service compétent des Communautés y procède.

La victime signe la fiche victime.

Le service compétent des Communautés communique sans délai la fiche victime au ministère public près le tribunal de l'application des peines.

Le greffe qui réceptionne la fiche victime encode les informations contenues dans cette fiche victime dans le système informatique du tribunal de l'application des peines.

Ce greffe joint la fiche victime conformément à l'article 29, § 3, alinéa 1er de la loi, au dossier d'exécution de l'internement de manière à ce que tous les acteurs puissent, en temps opportun, tenir compte des éléments qui y sont mentionnés.

Ce greffe conserve la page "Coordonnées de la victime" de la fiche victime dans une farde séparée qui ne fait pas partie du dossier de l'exécution de l'internement.

§ 4. Si la victime souhaite adresser une demande écrite au juge de protection sociale tel que la prévoit l'article 4 de la loi, le service compétent des Communautés peut l'assister dans cette démarche.

La victime signe la demande écrite.

Le service compétent des Communautés communique la demande sans délai au juge de protection sociale.

Section 2.- Disposition relative à la victime visée par l'article 4 de la loi

Art. 3.La victime qui a introduit, conformément à l'article 4 de la loi, une demande écrite, reçoit du greffe la décision du juge de protection sociale relative à l'intérêt direct et légitime, accompagnée d'un courrier informatif.

Ce courrier précise à la victime quels sont ses droits dans le cadre de la loi et quelles sont les formalités à accomplir si elle souhaite être informée, être entendue ou formuler des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt lors l'octroi d'une modalité d'exécution de l'internement.

Il contient également le modèle de déclaration de la victime et les coordonnées du service compétent des Communautés.

Section 3.- Disposition relative à la déclaration de la victime

Art. 4.La victime signe la déclaration de la victime.

La victime transmet la déclaration de la victime à un greffe.

Ce greffe encode les informations contenues dans la déclaration de la victime dans le système informatique du tribunal de l'application des peines.

Ce greffe joint la déclaration de la victime, conformément à l'article 29, § 3, de la loi, au dossier de l'exécution de l'internement de manière à ce que tous les acteurs puissent, en temps opportun, tenir compte des éléments qui y sont mentionnés.

Ce greffe conserve la page "Coordonnées de la victime" de la déclaration de la victime dans une farde séparée qui ne fait pas partie du dossier de l'exécution de l'internement.

Chapitre 3.- Dispositions générales

Art. 5.La victime peut à tout moment de la procédure transmettre une fiche victime, via le service compétent des Communautés, ou communiquer elle-même une déclaration de la victime à un greffe.

Art. 6.La victime peut à tout moment modifier ou retirer la déclaration de la victime ou la fiche victime.

Pour modifier ou retirer la fiche de la victime, la victime doit s'adresser au service compétent des Communautés.

Pour modifier ou retirer la déclaration de la victime, la victime peut s'adresser au greffe.

Art. 7.La victime qui souhaite comparaître en personne à l'audience pour être entendue sur les conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt et qui ne comprend pas la langue de la procédure le fait savoir au ministère public près le tribunal de l'application des peines par le moyen de communication écrit le plus rapide dès qu'elle reçoit la lettre recommandée qui l'informe des lieu, jour et heure de l'audience. Le ministère public prend les mesures appropriées pour que la victime soit assistée d'un interprète juré à l'audience.

Art. 8.§ 1. L'agrément des associations habilitées à assister la victime conformément aux dispositions de la loi est octroyé aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles prévues à l'article 53bis de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être demandé par une organisation au nom d'associations qui remplissent les conditions fixées, pour autant que cette organisation apporte la preuve qu'elle est habilitée à représenter ces associations.

§ 2. Les associations déjà agréées dans le cadre de de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, restent agréées dans le cadre de la loi.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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