Texte 2016009453
Article 1er.Par exception à l'article 635, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, les dossiers pendants devant les commissions de défense sociale instituées auprès des annexes psychiatriques des prisons au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont transférés à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel dans lequel ces annexes sont situées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.