Texte 2016009405
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code pénal
Art. 2.A l'article 140bis du Code pénal, inséré par la loi du 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "directement ou indirectement" sont insérés entre les mots "avec l'intention d'inciter" et les mots "à la commission";
2°les premiers mots "à l'article 137" sont remplacés par les mots "aux articles 137 ou 140sexies";
3° les mots ", lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises" sont abrogés.
(NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°)
Art. 3.A l'article 140ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013, les mots "à l'article 137 ou à l'article 140" sont remplacés par les mots "aux articles 137, 140 ou 140sexies".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 4.Dans l'article 10ter, alinéa premier, 4°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 19 décembre 2003, les mots "aux articles 137, 140 et 141" sont remplacés par les mots "au livre II, titre Ierter,".
Chapitre 4.- Modification du Code judiciaire
Art. 5.Dans l'article 144ter, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, le 2° est complété par les mots ", et spécialement les infractions visées au livre II, titre Iter du Code pénal;".
Chapitre 5.- Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est complété par la phrase suivante :
"Lors d'infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse cinq ans d'emprisonnement, ces raisons ne doivent pas être remplies.".