Lex Iterata

Texte 2016009342

3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-8-2016
Numéro
2016009342
Page
48183
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-03/07
Entrée en vigueur / Effet
10-08-2016
Texte modifié
2003009749
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

" 1°. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de :

- 55 ans pour un congé qui débute en 2012;

- 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013;

- 56 ans pour un congé qui débute en 2014;

- 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015;

- 57 ans pour un congé qui débute en 2016;

- 57 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2017;

- 58 ans pour un congé qui débute à partir de 2018.

Art. 2.L'article 2, § 2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation au deuxième alinéa, les 37 années de service visées à cet alinéa sont portés à :

38 années de service pour les congés qui prennent cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018;

39 années de service pour les congés qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier et deuxième alinéas, l'âge de 65 ans visés à ces alinéas est porté à :

66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;

67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030. "

Art. 3.L'article 2, § 3, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Les demandes doivent être introduites au plus tôt 1 an avant le premier jour du mois où débute le congé et au moins 9 mois avant le premier jour du mois où débute le congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.