Texte 2016009333
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 56, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, modifié par la loi du 27 mai 2013, les mots "dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation, ou contre les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet de l'homologation" sont remplacés par les mots "dirigé contre toutes les autres parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête ainsi que contre le débiteur lorsque l'appel émane d'un créancier".