Texte 2016009299
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 745sexies, § 3, alinéa 2, premier tiret, du Code civil, remplacé par la loi du 22 mai 2014, les mots "précompte mobilier;" sont remplacés par les mots "précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables.".