Texte 2016009292
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 3.411.880 EUR (montant arrêté au 16/09/2013), auquel s'ajoutent les indexations et augmentations opérées en application de l'article 2 du présent arrêté, ce qui porte le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières à 5.980.446 EUR ".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 6 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Annuellement, dans le courant du mois de décembre, ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant adapté résulte de la formule suivante : le montant mentionné à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2015. Par ailleurs, le montant maximum du budget, ainsi adapté aux fluctuations des prix à la consommation, est majoré simultanément, de 3 % pour couvrir l'évolution des frais salariaux des membres du personnel ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.