Texte 2016009275
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 30 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Il est institué une commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée "la commission", qui statue sur les demandes d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière ou d'un complément d'aide.
§ 2. La commission est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.
Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l'ordre judiciaire ou magistrats honoraires. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un.
La commission comprend en outre autant d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau A qu'il y a de chambres. D'autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. A cet effet, celui-ci peut imposer des conditions particulières. La moitié des membres appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un suppléant.
Le président et son suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Ils appartiennent à des rôles linguistiques différents. Au moins une des personnes mentionnées à l'alinéa 3 doit justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande, selon les modalités précisées par le Roi. Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est désignée sur proposition du ministre des Finances, l'autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l'âge de 73 ans. Le mandat est renouvelable.
La commission est assistée par un secrétaire et par au moins autant de secrétaires adjoints qu'il y a de chambres moins un; l'effectif du secrétariat de la commission ne peut être inférieur à dix-huit personnes. Ils sont désignés par le ministre de la Justice. La moitié appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président, ou par leur suppléant.".
Art. 3.Dans l'article 31 de la même loi remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2006 et 30 décembre 2009, les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit :
"2° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
3°aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
4°aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne disparue depuis plus d'un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
5°à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés "sauveteurs occasionnels", ou, en cas de décès, du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec le défunt.".
Art. 4.Dans l'article 32 de la même loi remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, dans le 1°, les mots ", tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente" sont abrogés;
2°dans le § 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;";
3°dans le § 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;";
4°dans le § 3, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;".
Art. 5.L'article 33, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'aide est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 125 000 euros.".
Art. 6.Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête dont le modèle est fixé par le Roi, et qui est déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.".
Art. 7.L'article 36, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
"L'aide d'urgence est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 30 000 euros.".
Art. 8.L'article 37, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Le complément d'aide est octroyé par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité au montant applicable au jour du dépôt de la demande visant à obtenir une aide principale, diminué de l'aide déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence.".
Art. 9.A l'article 42bis de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi procède par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres à la reconnaissance d'actes en tant qu'actes de terrorisme.";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes d'actes reconnus visés à l'alinéa 1er et adapter les obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux sections II et III du présent chapitre en tenant compte des caractéristiques du terrorisme.".
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
La présente loi s'applique aux demandes pendantes auprès de la commission au moment de son entrée en vigueur.